LES ANNEXES
ANNEXE I
Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction
Le 18 septembre 1997
Préambule
Les Etats parties,
Déterminés à faire
cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les
mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque
semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en
particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction
économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés
et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d'autres
graves conséquences pendant des années après leur mise en
place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière
efficace et coordonnée à relever le défi que
représente l'enlèvement des mines antipersonnel
disséminées dans le monde et pour veiller à leur
destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la
réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur
réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des
mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de
confiance,
Se félicitant de l'adoption du
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines,
pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été
modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous
les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs
délais,
Se félicitant également de
l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée
générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S
exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien
dès que possible les négociations relatives à un accord
international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi,
le stockage, la production et le transfert des mines terrestres
antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures
d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés
unilatéralement ou multilatéralement au cours des
dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la
production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience
publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel
à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les
efforts déployés à cette fin par le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant - Rouge, la Campagne
internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres
organisations non gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5
octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27juin1997 exhortant la
communauté internationale à négocier un accord
international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la
production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter
l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et
déterminés à s'employer énergiquement à
promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées,
notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les
organisations régionales et les groupements ainsi que les
conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit
international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit
armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas
illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits
armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des
méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur
le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et
combattants,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1: Obligations générales
1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune
circonstance :
a) employer de mines antipersonnel;
b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre
manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque,
directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière,
quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un
Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes
les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction,
conformément aux dispositions de la présente Convention.
|