Article 14: Coûts
1. Les coûts des Assemblées des Etats parties,
des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences
d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés par les
Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention
participant à ces assemblées ou conférences selon le
barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire
général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les
coûts de toute mission d'établissement des faits seront
assumés par les Etats parties selon le barème dûment
ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
Article 15: Signature
La présente Convention, faite à Oslo,
Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de
tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3décembre1997 au
4décembre1997, et au Siège des Nations Unies à New York du
5décembre1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16: Ratification, acceptation, approbation ou
adhésion
1. La présente Convention est soumise à la
ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat non signataire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès
du Dépositaire.
Article 17: Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
aura été déposé.
2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la
date de dépôt du 40e instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois
après la date à laquelle cet Etat aura déposé son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 18: Application à titre provisoire
Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion
à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre
provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en
vigueur de la présente Convention.
Article 19: Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire
l'objet de réserves.
Article 20: Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée
illimitée.
2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention.
Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au
Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons
motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après
réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire.
Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui se
retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas
effet avant la fin de ce conflit armé.
4. Le retrait d'un Etat partie de la présente
Convention n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer
à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du
droit international.
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