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Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique

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par Aimé NTUMBA KAKOLO
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006
  

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PREMIERE PARTIE : LE CADRE CONCEPTUEL

De prime à bord, il sera question d'examiner les apports du droit international de l'environnement sur la scène internationale (1), avant d'entamer une analyse critique sur la réception des notions de droit international de l'environnement face à ses réalités spécifiques (2). Ce qui nous permettra d'avoir une idée générale sur les notions de droit international de l'environnement qui est encore une nouvelle branche de droit international en pleine évolution.

Chapitre I : LES APPORTS DU DROIT

INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Ce chapitre premier de la première partie de cette étude portera brièvement d'abord sur le processus de l'évolution de droit international de l'environnement (1), avant d'essayer d'examiner le contenu de cette branche de droit international général en ce qui concerne la protection et la conservation qui est l'un des objectifs principaux du bien fondé de l'existence de droit international de l'environnement (2).

Section 1 : L'évolution du droit international de l'environnement

C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les premiers efforts internationaux de réglementations ont vu le jour et c'est à la fin des années 1960 que se forme le droit international de l'environnement qui se développe ensuite jusqu'à nos jours10(*). Cependant, en parlant du droit international de l'environnement, il y a lieu de se tourner d'abord vers le droit international général dont il fait partie intégrante (§1), avant de parler sur le processus de formation du droit international de l'environnement (§2).

§1. Une vue générale sur le droit international

Le droit international a pu se développer depuis le début des temps moderne en se fondant sur certaines valeurs qui sont par la suite considérées comme constituant l'intérêt général de toute la société internationale, appelée à être régie par ce droit international. Ces valeurs se sont progressivement confirmées au cours du 20ème siècle notamment la paix, les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, l'environnement et aussi le développement durable.

Ces valeurs ont contribué à la construction des règles dans les législations nationales à travers souvent les Constitutions et certaines lois organiques. Ce qui a permis de les rendre contraignantes dans certaines circonstances à l'égard de sujets de droit international notamment les Etats, organisations internationales ainsi que tous les autres acteurs qui ont actuellement beaucoup d'importance dans leur rôle sur la scène internationale notamment les individus, les sociétés transfrontières, etc...

Pour la paix et le droit de l'homme comme valeur fondamentale, ils ont été reconnus et confirmés à travers la réaction de la communauté internationale face aux atrocités de la deuxième guerre mondiale.

Quant à l'environnement, une prise de conscience comparable s'est effectuée face à la détérioration de l'environnement contenant aussi des ressources vivantes et non vivantes de la planète et cela, suite à la multiplication désordonnée des activités humaines, aggravées, par l'explosion démographique et par l'impact des technologies pas toujours maîtrisées. Ce qui a entraîné certaines maladies incurables actuellement, la famine et pénurie d'eau potable qui est considérée même comme la source de la vie. En plus, à la suite des cris d'alarme lancés par des scientifiques au cours des années 1960, l'opinion publique d'une partie du monde a poussé les gouvernements à se préoccuper de l'état de l'environnement11(*).

A cet effet, un intérêt général se dégage entre les notions de droit international et celles de droit international de l'environnement comme un point commun pour toute l'humanité. C'est ainsi que les règles de droit international tout comme celles de droit international de l'environnement dont il fait partie intégrante, sont traditionnellement créées par des traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux.

Ainsi, le droit international de l'environnement a dû dans l'ensemble s'adapter au défi de l'environnement en abordant des problèmes tels que l'extinction d'espèces animales ou végétales, la sauvegarde d'écosystèmes et de processus écologiques, le problème de l'impact à long terme d'activités détériorant l'environnement, l'irréversibilité d'instruments économiques dans le droit et surtout la recherche de la prévention des dommages à l'environnement plutôt que d'utiliser les règles de la responsabilité internationale12(*).

§2. Le développement du droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement a connu un développement rapide à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Au cours des cinquante dernières années, des centaines de textes internationaux et communautaires ont vu le jour, aussi bien pour préserver les éléments de la biosphère - sols, eaux continentales, océans, atmosphère et biodiversité- que pour résoudre les problèmes affectant plusieurs éléments, posés par les substances et déchets toxiques, les radiations et le transport de ces produits.

Certaines sources de droit, comme des conventions adoptées par des institutions ou des conférences internationales des Etats ont joué un grand rôle dans le développement de droit international de l'environnement. A cet effet, il est possible de constituer ce développement en trois phases ou périodes. En se basant sur la conférence de Stockholm de 1972 comme expression de la prise de conscience par la communauté internationale sur la détérioration de l'environnement, ces trois périodes sont : Avant Stockholm, conférence de Stockholm et après Stockholm13(*).

A/ Période avant la conférence de Stockholm

Si une certaine protection de la vie sauvage remonte à l'Antiquité et se retrouve dans l'Europe féodale, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les premières réglementations au niveau international. Mais l'esprit dominant de l'époque n'est pas celui de la protection de l'environnement. Tel est le cas des premiers accords internationaux de gestion de l'environnement notamment la convention pour la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique de 1900 qui a contribué à garantir la protection de certaines espèces mais a permis aussi la destruction des espèces considérées comme nuisibles ; le traité sur la protection des phoques à fourrure de 1911 et de la convention pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1931 ; etc...14(*).

Par ailleurs, les interventions d'organisations internationales en matière écologique ainsi que les pollutions maritimes, qui étaient d'actualité vers la moitié du 20e siècle, ont permis un développement juridique de l'environnement au niveau international. C'est ainsi que certains instruments ont été adoptés. A titre illustratif, nous pouvons citer : La convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés du 2 décembre 1946 qui a abouti à la création de la commission baleinière internationale ; La convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 ; L'Union pour la protection des obtentions végétales qui protège le certificat d'obtention végétale (COV) bien qu'en contradiction avec la convention sur la biodiversité de 1992 ; la Charte européenne de l'eau du 6 mai 1968 dans le cadre du Conseil de l'Europe ; la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine; la Conférence mondiale sur l'environnement débouchant à la Résolution 2398, XXIII du 3 décembre 1968 ; la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitas de la sauvagine de 1970 dans le cadre du programme Man And Biosphere (MAB) de l'UNESCO.

B/ La Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972

Dans le cadre des Nations Unies, la conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm s'est tenue le 16 juin 1972 constituant le premier sommet de la terre. Elle a adopté une Déclaration15(*) proclamant 26 grands principes devant être appliqués dans le domaine de l'environnement. Cette Déclaration a matérialisé la prise de conscience par la communauté internationale du danger que court l'environnement. En son premier principe, elle consacre une première formulation du droit de toute personne à un environnement sain et digne : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. »

En plus, elle affirme que les Etats ont l'obligation de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Selon cette Déclaration, « l'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Cette conférence a permis de mettre en place du programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Ce fut pour la première fois qu'une conférence interétatique met en avant la nécessité d'adopter une réglementation internationale relative à la protection de la nature. De même, elle proclame dans son préambule au point 6 que « Défendre et améliorer l'environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial ». La Déclaration n'a pas de valeur juridique contraignante, car il s'agit de principes déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant, ce texte sans valeur juridique directe a une portée morale, politique et opérationnelle importante et il contribue à consacrer certains principes comme règles coutumières. C'est ainsi qu'il constitue une base idéologique sur laquelle pourront s'appuyer des actions de protection de l'environnement à différents niveaux géographiques.16(*)

C/ Période après la conférence de Stockholm

Durant cette période17(*), trois phases ont pu être dégagées en ce qui concerne le développement du droit international de l'environnement :

- 1ère phase : Une première série de règles nationales et internationales cherchait à protéger avant tout les différents secteurs de l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et « la vie sauvage ». Elle a connu plusieurs conférences mondiales et conventions. Ces conventions ont tourné au tour de trois approches principales : Approche de la conservation de la nature, de protection des océans et des mers régionales et celle de lutte contre des nouvelles pollutions. Parmi ces conventions, on note : la Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud de 1976 ; Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe de 1979 ; Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction de 1973 ; Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972 ; Convention sur le droit de la mer de 1982 ; Convention pour la prévention de la pollution par les navires de 1973,... D'autre part une vingtaine d'instruments (traités et protocoles) ont été élaborés dans le cadre de programme des Nations Unies pour l'Environnement pour huit zones maritimes. Des conventions de lutte contre des nouvelles pollutions ont été adoptées notamment la convention sur les pollutions atmosphériques transfrontières à longue distance de 1979.

Il sied néanmoins de signaler qu'il était bien évident que ces règles sectorielles ne pouvaient pas rester indépendantes les unes des autres. Il était vite devenu évident que les pollutions charriées par des cours d'eau aboutissent pour une large part à la mer, que les substances polluantes transportées par l'air se déposent sur le sol et sur les eaux et que la vie sauvage peut souffrir de toutes les pollutions. Cette intégration de droit de l'environnement dans le droit de la mer a non seulement consacré la coopération des Etats en matière de prévention des pollutions mais aussi renforcé la protection du milieu marin dans tous les espaces liés à la mer et en particulier les zones côtières.

Ainsi, le fait que désormais la pollution des mers est réglementée à l'échelle régionale ou internationale non seulement pour les pollutions venant de la mer et des navires mais également pour la pollution tellurique venant de la terre confirme l'intégration territoriale de la préservation du milieu marin.

- 2e phase : Suite à l'importance du rôle des sources de pollution c'est-à-dire les substances chimiques ou autres qui pouvaient se trouver dans n'importe lequel des secteurs, la deuxième série de réglementations ont adopté une autre méthode. Celle-ci s'est superposée à cette approche sectorielle, sans toutefois, l'occulter : elle consistait à règlementer les substances qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement tels que les produits chimiques, déchets, matières radioactives.

Ainsi, les catastrophes écologiques liées à ces substances chimiques durant la décennie de 1980 ont permis de replacer les problèmes d'environnement dans un contexte global. Parmi ces catastrophes connus, on cite : l'accident nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, l'accident de l'usine Sandoz à Bâle en novembre 1986,...

A cet effet, plusieurs conventions ont été adoptées : la Convention de Lomé IV de 1989 ; la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique de 1991 ; la Convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 1991 ; la Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles d'Etats du Sud-Est asiatique de 1985 ; le Protocole du traité sur l'Antarctique de 1991 ; la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale de 1985,...

C'est lors de la mise en place de la deuxième série de règles de droit international de l'environnement que les notions relatives à la conservation du patrimoine génétique, à la protection de la diversité biologique et au développement durable ont été développées. D'où, deux textes extrêmement importants, quoique non obligatoire : la Charte mondiale de la nature de 1982 et la rapport « Notre avenir à tous18(*) » d'importance fondamentale combinant la protection de l'environnement et développement.

- 3e phase : C'est dans cette double perspective que la troisième série de règlementations s'est développée, caractérisée par la protection intégrée de l'environnement, prenant en compte le développement et le contexte économique mondial. Elle débute alors avec la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce un certain nombre de principes dont une partie a une portée politique générale, l'autre est plus étroitement juridique. Ainsi, la Déclaration de Rio a renforcé une nouvelle orientation du droit international de l'environnement en combinant la protection de l'environnement et le développement: l'application d'une méthode intégrée c'est-à-dire protéger l'environnement ne peut être une action isolée du contexte économique et social, national aussi bien international. Par ailleurs, des nombreuses démonstrations juridiques ont été faites pour reconnaître le développement durable en tant que concept juridique et norme juridique effective19(*)

Parmi les conventions, on note : La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 ; la Convention d'Aarhus de 1998 ; la Convention de Bâle de 1995 qui interdit l'exportation des déchets dangereux des pays de l'OCDE vers les pays en développement,...

Enfin de compte, la Déclaration de Stockholm peut être considéré comme ayant formulé et confirmé la plupart des principes devenus règles coutumières, notamment en droit international. D'ailleurs, certains principes sont considérés par la Cour Internationale de Justice comme une règle de droit coutumier faisant partie du corps des règles du droit international de l'environnement20(*). Il s'agit par exemple du principe 2 de Rio selon lequel les Etats ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

* 10 LAVEIILLE J. M., « Droit International de l'Environnement », in Collection le Droit en Questions ?, 2e Ed., Ellipses, 2004, p.23.

* 11 Voir KISS Alexandre-Charles, Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par la forêt, Envidroit, Université de Limoges, Actualisation 2004/2005 du cours, p. 3.

* 12 KISS A. et BEURIER J.P., Op. Cit., p. 15.

* 13 Voir KISS Alexandre-Charles, Op. Cit., pp. 7 et ss.

* 14 LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp. 24 et 25.

* 15 Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.

* 16 LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp 27,28 et 29.

* 17 Voir KISS A et BEURIER (JP), Op. Cit., pp. 11 - 16 ; LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp 31 et suivantes ; Déclaration de Rio du 16 juin 1992.

* 18 Voir Rapport de la commission mondiale sur l'environnement et le développement, « Notre avenir à tous », Avril 1987, publié aux Editions du Fleuve, Montréal, 1998.

* 19 DOUMBE - BILLE (S.), « Droit international et développement durable », Ed. Frison Roche, 1998, p. 269.

* 20 CIJ, avis consultative du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway