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Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique

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par Aimé NTUMBA KAKOLO
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006
  

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Section 2 : La protection et la conservation de l'environnement

Les objectifs principaux de droit international de l'environnement sont la protection et la conservation de l'environnement au moyen de l'utilisation et gestion rationnelles des ressources naturelles dans le but de préserver et garantir la vie des générations présentes et futures. L'histoire des politiques de protection de l'environnement prouve que les gouvernements et les entreprises n'ont pris au sérieux l'environnement que sous la pression des catastrophes écologiques et de l'opinion publique21(*). D'où, l'établissement des multiples réglementations du droit international de l'environnement qui sont en grande partie conventionnelles bien que quelques règles sont coutumières.

En revanche, Les graves atteintes à l'environnement et les différentes catastrophes constatées actuellement remettent en cause ces objectifs principaux de droit international de l'environnement. C'est ainsi que nous examinerons brièvement d'abord le contenu général de ce droit (1) avant de faire son état des lieux et d'analyser la problématique conservatoire de l'environnement (2).

§1. Le contenu général de droit international de l'environnement

Au regard de ce qui est dit ci- dessus, le droit international de l'environnement repose sur des grands principes juridiques. Ces derniers résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Ces principes communs aux peuples de la planète Terre constituent l'expression d'une solidarité mondiale due à une globalité des problèmes d'environnement.

Le droit international de l'environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal22(*).

A cet effet, la protection ainsi que la conservation ont été les principaux buts recherchés par les différentes conventions dans les différents secteurs. Certains des principes expriment seulement les voeux tandis que d'autres constituent des véritables normes juridiques. Ils évoquent la réduction et l'élimination des modes de production et de consommation non viables, les méthodes de production propres, l'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement, l'utilisation équitable et durable d'une ressource partagée, le devoir de tout Etat d'éviter de causer ces dommages à l'environnement au-delà des frontières nationales. Cependant au moment où les dommages ou la catastrophe est déjà réalisé, le droit international de l'environnement évoque la question de la notification des situations critiques, la coopération transfrontière, le devoir d'assistance écologique pour les Etats sinistrés, la responsabilité pour dommages causés à l'environnement et le principe pollueur-payeur.

A cela s'ajoute le droit souverain de l'Etat sur ses ressources naturelles, le devoir de l'Etat de conserver l'environnement et les ressources naturelles, l'intégration de l'environnement au développement, la coopération, le règlement pacifique des différends entre Etats en matière d'environnement, les responsabilités communes mais différenciées des Etats, le droit à l'environnement.

Du point de vue sectoriel, les conventions ont essayé d'assurer la protection de l'environnement dans les domaines ou secteurs bien précis. On note par exemple:

- Le principe 15 de la Déclaration de Rio : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Ainsi, il contribue à prendre en compte non seulement les besoins des générations présentes mais aussi la préservation des marges de manoeuvres des générations futures et aussi la valeur intrinsèque de la nature, valeur en dehors de toute utilité pour l'homme.

- Les mouvements des déchets dangereux ont été réglementés aussi bien au niveau européen qu'africain en vue d'éviter les atteintes graves à l'environnement suite aux substances de ces déchets dangers. D'où, la Convention de Bâle de 1989 et celle de Bamako de 1991. Les différentes conventions dans ce secteur ont consisté à un régime d'interdiction et de contrôle prévoyant des obligations très claires et précises pour les Etats en vue de protéger l'environnement. Ces obligations peuvent être regroupées en quatre catégories : Obligation de ne pas importer ou exporter des déchets dangereux et de ne pas les immerger ou évacuer dans les fonds marins et le sous-sol ; Obligation de contrôler le volume de production des déchets dangereux et de promouvoir les méthodes de production propres ; Obligation de gérer les déchets dangereux de façon écologiquement rationnelle et enfin obligation de limiter les mouvements transfrontières des déchets dangereux et de les soumettre à un système de notification préalable23(*).

- En ce qui concerne la biodiversité, plusieurs conventions classiques sur la protection du vivant ont été prises notamment les conventions concernant les espèces menacés et des conventions de conservations mondiales. Pour les premières, elles consistent à limiter les prises humaines par l'interdiction de capture en vue de reconstituer le stock. Tel est le cas de la convention sur la pêche à la baleine de 1946 ou la convention sur la protection des phoques en Antarctique de 1972. Pour les secondes, elles globalisent l'approche de protection des milieux et des espèces. Tel est le cas alors de la convention de 1971 sur la protection des zones humides considérées d'importance internationale, car elles contribuent à l'établissement de l'équilibre climatique mondial ; la Convention de 1987 sur le commerce international des espèces en voie de disparition dont l'objectif est de protéger les écosystèmes ou les espèces contre une prédation à travers l'interdiction de commerce, de la chasse et de la pêche.

Enfin de compte le droit international de l'environnement tourne autour de trois aspects : Prévention de la pollution c'est-à-dire réduction des émissions de polluants et de déchets afin de diminuer le risque pour la santé humaine et l'environnement ; Protection et conservation c'est-à-dire ceci concerne les sites environnementaux afin de conserver un équilibre des écosystèmes naturels ; enfin gestion environnementale c'est-à-dire prendre en considération les conséquences environnementales qui risquent d'engendrer des nouveaux projets et appliquer la gestion du risque, dans ce contexte malheureusement le risque zéro n'existe pas et encore une fois la responsabilité incombe à la prise de décision.

§2. L'état des lieux et problématique conservatoire

Actuellement il existerait une vingtaine de traités-cadres dans le droit international actuel de l'environnement en prenant en compte uniquement les traités multilatéraux. Tous ces instruments ne font qu'énoncer des principes c'est-à-dire des dispositions qui sont plutôt des directives que des obligations juridiques. Ces traités sont considérés comme des instruments de « soft law »24(*). L'environnement appartient ainsi encore aux domaines pour lesquels le non-droit est quantitativement plus important que le droit25(*)

Les principes qui sont le fondement même de DIE sont consacrés dans des déclarations et des conventions et ne sont pas contraignantes. Cependant à force d'être consacrés certains principes deviennent des coutumes internationales et ces principes ne sont alors contraignants que pour les Etats parties à ces conventions.

La multiplication des conventions et autres instruments ne va pas non plus sans poser des problèmes de cohérence. Le droit international souffre d'une relative fragmentation, et d'autant plus forte et préjudiciable qu'elle correspond à un compartimentage Institutionnel. Construits dans l'urgence et sans réflexion préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles additionnels. Peu reliés entre eux, ils n'offrent pas non plus l'image d'un réseau, mais davantage celle d'une juxtaposition d'espaces parallèles. Les espoirs exprimés en 1992 dans Action 21 (chapitre 38) sont déçus de ce point de vue. Comme le résume une résolution de l'Institut du droit international de 1997, « le développement du droit international de l'environnement s'est effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des incohérences et des lacunes »26(*).

Les obligations imposées par le droit international de l'environnement sont d'un degré de précision variable. Les Etats peuvent être appelés, p. ex., à prévenir, réduire ou combattre la pollution, à protéger un milieu spécifique, à coopérer, à faciliter les transferts de technologie ou de ressources financières, à utiliser la meilleure technologie disponible, à se consulter entre eux, à procéder à des études d'impact, à faciliter l'accès des ressortissants étrangers/victimes à leurs tribunaux nationaux, à négocier des protocoles supplémentaires ou à rédiger des rapports nationaux. 

Le droit international de l'environnement a montré son insuffisance, voire sa carence, à l'origine d'une incapacité avérée à répondre aux situations d'urgence les plus dramatiques, à fortiori à y porter efficacement remède à moyen et long terme.

Plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales constituant la réglementation de droit international de l'environnement connaissent certaines insuffisances au niveau juridique et cela, dans plusieurs secteurs :

1. Les sols et la désertification

Quelques instruments à caractère contraignants existants dans le secteur du sol ne sont pas à même de constituer le cadre juridique apte à répondre à l'exigence d'usage durable du sol, dès lors que leur contenu et, partant, l'effectivité du dispositif normatif qui en est issu, se situent en deçà de la capacité nécessaire à la satisfaction des objectifs poursuivis. Cette insuffisance de protection de sol est du au déficit de reconnaissance internationale des caractéristiques et des exigences afférentes aux sols de la part du droit international.

En se tenant seulement au cas de l'Afrique, le dispositif conventionnel reste très limité, et la plupart des législations nationales apparemment peu opérationnelles, n'appréhendent la protection des sols qu'indirectement, à travers la réglementation de l'agriculture, et, souvent, au seul plan de l'énoncé de principe27(*).

Suivant certains constats le problème de l'érosion des sols relève d'abord, et principalement, de la compétence et de l'intervention des Etats à l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en est fait. Ainsi, il apparaît plus important de concevoir des mécanismes susceptibles de permettre et de garantir l'effectivité de la mise en jeu de la responsabilité étatique pour dommage écologique, mutatis mutandis si l'on se réfère au débat soulevé à cet égard en droit interne, parallèlement à la sanction de celle qui peut être encourue pour dommage aux biens ou aux personnes, s'agissant en l'occurrence des atteintes envers les sols28(*). Par conséquent, la prise de conscience du caractère encore insuffisant de la reconnaissance des sols par la législation internationale et de la place qui leur est fait dans le dispositif juridique, qui ne saurait être valablement relayé par des législations nationales incomplètes, inadaptées ou peu performantes pour pallier la nature et la gravité de la dégradation des sols, constitue à cet égard une première étape incontournable d'un processus de réflexion et de formalisation en gestation29(*).

2. La biodiversité

La convention de Rio sur la biodiversité est la première manifestation en droit international de la volonté des Etats d'envisager l'environnement dans ensemble et ce, en se fondant sur le concept de diversité biologique. Au lieu d'entériner la création d'un bien collectif mondial et fixer les responsabilités et droits de chacun pour son usage durable, la convention sur la diversité biologique se lit comme un texte essentiellement préoccupé de fixer le cadre juridique qui garantira le développement des biotechnologies.

En ce qui concerne le champ d'application de cette convention conformément à son principe de la souveraineté nationale, la convention est inapplicable pour des zones qui ne sont pas sous juridiction nationale, selon son article 4. Ainsi, lorsque les scientifiques et les industriels prélèvent dans les grands fonds des micro-organismes résistants à de hautes températures et de hautes pressions, et utilisent leur patrimoine génétique si particulier, c'est une activité de recherche scientifique dont le régime juridique est encore incertain. Alors, l'accès au matériel génétique marin présente donc une réelle spécificité puisqu'il reste en dehors du système établi par Rio30(*). La convention en son article 6 affiche déjà sa faiblesse en commençant par l'expression « dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ».

Certaines dispositions sont en contradiction avec les normes plus puissantes, qui organisent et protègent les différentes activités destructrices de la diversité biologique : qu'il s'agisse de la restructuration de l'espace agricole pour assurer la rationalisation des cultures, qu'il s'agisse des techniques de culture et d'élevage intensif, qu'il s'agisse de l'utilisation industrielle des produits de la nature ( industrie de conserve), tout concourt [....] à une destruction des lieux où s'élabore spontanément la diversité biologique, c'est-à-dire les zones humides, les mares, les haies et bocages, les prairies naturelles31(*).

En se référant à la Charte de la nature et l'accord international relatif à l'engagement sur les ressources phylogénétiques de 1983, des normes sont bien conçues, mais elles n'ont pas de valeur juridique ou n'ont qu'une valeur très faible car elles sont vidées de la plus grande partie de leur sens au cours du processus d'application. En effet, les lois prévoient des grands principes et, tout aussitôt, les exceptions à son application32(*).

3. Déchets et produits polluants

La majorité des obligations résultant de la presque totalité des conventions relatives aux déchets dangereux et produits polluant consiste en des interdictions. D'après la Convention de Bamako, il est interdit aux Etats africains d'importer des déchets dangereux en provenance des Etats non contractants. Il leur est aussi interdit de les exporter à destination de pays qui ont interdit l'importation. Cependant, il sied de signaler la Convention n'interdit pas expressément l'exportation des déchets dangereux à destination des Etats non parties. Cette situation une voie où les Etats concernés peuvent contourner les premières interdictions citées ci-dessus.

Quant à la nature même des déchets dangereux, une certaine contradiction est constatée entre deux instruments susceptibles d'engendrer certains conflits. Au regard du règlement communautaire n° 259/93/CE certains déchets sont considérés de la catégorie verte et donc non dangereux tandis qu'ils sont considérés dangereux au regard de la Convention de Bâle. A cet effet, ces déchets selon ce règlement peuvent être exportés dans les pays non ACP. Ce qui est alors contradictoire entre de ces deux textes. A titre illustratif, les friperies seraient considérées de part sa nature comme déchets tandis qu'en Afrique elles ne sont pas suite à son usage.

Dans la directive de 1993 et selon KONAN MILLAN Jean-Pierre33(*), la valorisation s'apparente à des opérations pouvant inclure l'incinération des déchets pourvu qu'on en récupère une quelconque quantité d'énergie. Mais le plus inquiétant reste la possibilité de pouvoir exporter des déchets officiellement destinés à être valorisés. La communauté européenne se donne les moyens de sa politique en établissant sa propre liste verte qui exclut certains déchets non biodégradables comme les matières plastiques ou qui ne prend pas en compte ses composés.

4. Atmosphère

D'aucuns affirment que le Protocole de Kyoto est vidé d'une partie substantielle de son contenu. Tel est le cas du régime d'observance c'est-à-dire les sanctions pour non respect soutenu par l'Europe qui a du céder du terrai face au japon refusant le caractère légalement contraignant du contrôle des engagements.

La convention-cadre sur les changements climatiques comporte en son article 3 des principes que les négociateurs ont seulement énumérés en forme de recommandations. Par ailleurs, l'article 4 comporte plusieurs engagements généraux et quelques engagements spécifiques qui pouvaient être identifiés mais vidés de leur partie substantielle. Tel est le cas de l'article 4, paragraphe 2 qui ne mentionne que d'une manière faible et voilée la réduction des émissions au lieu d'un engagement concret visant une réduction quantifiée des émissions de dioxyde de carbone. C'est beaucoup plus des obligations de caractère général qui ont été consacrées, comme le devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions concrètes34(*).

5. En matière de conflits armés

Selon le principe 24 de la Déclaration de Rio « la guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable ». Ainsi, les Etats doivent respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de guerre. Mais il est à constater des insuffisances de la protection directe et indirecte de l'environnement en matière de conflits armés : Concernant une protection directe, le texte essentiel est le Protocole I du 10 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Il confirme en son article 55 al. 1 que « la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre ces dommages étendus et durables et graves » Les trois dernières conditions n'ont pas été définies. Elles constituent une sorte de seuil cumulatif regrettable qui ne contribue pas à la protection. Quant au Protocole II relatif aux conflits internes, il ne contient aucune disposition tendant à protéger l'environnement à titre spécifique. S'agissant de la protection indirecte, les traités relatifs à certaines armes contribuent à protéger l'environnement. Tel est le cas de l'article 56 du Protocole I du 10 juin 1977 et l'article 15 du Protocole II qui disposent «  les ouvrages d'arts ou les installations contenant des forces dangereuses à savoir les barrages, les digues, les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaque même s'ils constituent un objet militaire [...] ». Malheureusement l'article 56 ajoute que « cette protection peut cesser s'ils sont utilisés pour un appui régulier, important et direct d'opérations militaires et si cette attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui »35(*).

6. En matière commerciale

De part sa nature, ses visées et ses moyens d'action, le droit international de l'environnement se heurtent aux principes du droit international régissant d'autres domaines, plus particulièrement dans le commerce. En effet, les exemples concrets d'antagonismes entre les principes du droit international de l'environnement et les principes du GATT et de l'organisation mondiale du commerce constituent une réalité. Au moment où les conventions sur le commerce prêchent le libéralisme économique, la libre circulation des biens, la concurrence, la libre échange, le droit international de l'environnement lui recommandent voir même imposent les restrictions, l'interdiction du commerce des certains produits tels que les espèces menacées d'extinction (CITES Convention), les contrôles scrupuleux des mouvements transfrontaliers (Basel Convention, Rotterdam Convention) et l'instauration des charges environnementaux dans la production, (Principe du pollueur payeur).

Il est bien clair que les principes sont nombreux, ils entrent peu à peu dans le droit positif, les plus radicaux se situent vraisemblablement dans le domaine préventif. De même, les conventions nécessitent un renforcement juridique en rendant beaucoup plus contraignant ses obligations et principes en vue d'avoir un droit international de l'environnement non vidé de sa grande partie substantielle. Ainsi, se transformant uniquement en un « droit vert » communément appelé « soft law ».

En conséquence, ayant examiné de manière globale les apports de droit international de l'environnement, l'analyse de la perception de ces apports dans le droit international africain s'avère utile avant de parler de l'effectivité de droit international l'environnement en Afrique.

* 21 PRIEUR Michel, «  Démocratie et droit de l'environnement et du développement », Revue Juridique de l'Environnement 1993/1, p. 23.

* 22 KISS A. et BEURIER J.P., Op. Cit., p. 17.

* 23 OUGUERGOUZ Fatsah, « La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique », Annuaire Français de Droit international, XXXVIII, Paris, 1992, p. 881

* 24 CAUBET C.G., Le traité de coopération amazonienne : régionalisation et développement de l'Amazonie, Annuaires français de droit international (AFDI) 1984, p. 813.

* 25 CARBONNIER Doyen, L'hypothèse de non-droit in Archives de philosophie du droit, Paris, 1963, p.53.

* 26 IDI, 1997. Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement, Résolution du 4 septembre, RBDI, n° 1997/2, p.497, cité par MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « la mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in les notes de l'Iddri, n° 4, centre d'études et de recherches internationales et communautaires, Paris, 2003, pp. 10 et 11.

* 27 KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, éd. EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p. 212.

* 28 PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Dalloz, 4è éd., Paris, 2004, pp. 868 et suivantes.

* 29 BRETON J.M., Les sols et la désertification, in Cours de Droit international de l'Environnement, Université de Limoges/AUF/Videoscop Nancy, Cassette n° 6, 1998, p. 17.

* 30 NOIVILLE Christine, A qui profite la mer ?, Biofutur, n° 179, juin 1998, p. 67.

* 31 HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier - mars 1990, n° 53, p. 33.

* 32 Idem

* 33 KONAN MILLAN Jean-Pierre, Intégration de l'environnement dans les relations UE-ACP : Le cas de la Convention Lomé IV, Mémoire, Master Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 31 août 2006, p. 19.

* 34 LANG Winfried et SCHALLY Hugo, La Convention-cadre sur les changements climatiques, un élément du bilan normatif du sommet de la Terre, Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), Paris, 1993, pp. 323 et suivantes

* 35 LAVEIILLE Jean-Marc, Op. Cit., p. 186.

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