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Les compétences du juge étatique dans l'arbitrage OHADA

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par Francis NGUEGUIM LEKEDJI
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2007
  

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IV- REVUE DE LITTERATURE

Notre revue de littérature est issue pour l'essentiel d'ouvrages généraux sur l'arbitrage qui traitent du juge étatique dans l'arbitrage de façon non exclusive.

Dans l'ouvrage de P. Meyer40(*) l'idée de départ est l'article 13 A.U.A qui énonce l'incompétence de principe du juge étatique à connaître de l'affaire soumise à la procédure arbitrale. Mais l'auteur relève aussi les deux conditions qui permettent de tempérer le principe, à savoir : que la convention d'arbitrage soit valable et que le défendeur excipe, in limine litis, l'incompétence du juge étatique. A partir de là, cet ouvrage traite de l'intervention du « juge d'appui » dans l'arbitrage OHADA en distinguant, dans l'ensemble, deux phases principales : pendant la procédure arbitrale, et après celle-ci.

Pendant la procédure arbitrale, P. Meyer distingue quelques prérogatives du juge étatique dans la constitution du tribunal arbitral; dans l'octroi des mesures provisoires et conservatoires; dans l'administration de la preuve. Pendant cette phase, le juge étatique exerce ces prérogatives au même titre que le feraient les arbitres. Seulement, à la différence du juge étatique, les arbitres ne bénéficient pas de l'imperium.

Dans la phase post-arbitrale, le juge étatique est compétent pour la reconnaissance et l'exequatur de la sentence rendue; mais aussi pour connaître du recours en annulation exercé contre la sentence.

Le grand mérite de cet ouvrage est, nous semble-t-il, de coller au plus près des textes OHADA sur l'arbitrage. Toutefois, de cette proximité découlent aussi les insuffisances de l'ouvrage. En effet, il fait référence, au même titre que l'AU.A, au « juge compétent dans l'Etat-partie » alors que certains Etats, dont le Cameroun, ont complété leur législation sur l'arbitrage41(*). Ces avancées ne sont malheureusement pas prises en compte dans l'ouvrage.

Dans l'ouvrage collectif de P.G. Pougoué, A. Fénéon et J.M. Tchakoua42(*), la démarche n'est que partiellement différente. Les auteurs font une distinction nette entre « arbitrage traditionnel » et « arbitrage autonome de la CCJA ». Mais pour l'essentiel, on se retrouve dans la même configuration des compétences, à savoir les compétences avant et pendant la procédure ; et les compétences après la procédure arbitrale. La grande originalité de cet ouvrage est sans doute la proposition faite de concentrer les pouvoirs du juge d'appui entre les mains d'un même Magistrat comme cela se fait en France43(*) pour l'arbitrage commercial international.

Cette option nous semble irréaliste dans un environnement comme le nôtre pour plusieurs raisons. D'abord, les populations ne sont pas déjà suffisamment imprégnées de la notion d'arbitrage, encore moins de sa pratique. Le travail de vulgarisation doit donc continuer afin de susciter auprès des populations la vocation de l'arbitrage. Ensuite et surtout, il faut rapprocher la justice autant que possible des justiciables et l'adoption d'une telle approche est de nature à créer l'illusion que l'arbitrage est l'affaire d'une certaine élite, alors que tel n'est même pas l'esprit du Traité OHADA. Enfin, compte tenu du souci de réduire ou minimiser les coûts de l'arbitrage, il n'est pas opportun de concentrer tous les pouvoirs d'assistance entre les mains d'un juge qui se trouverait à Yaoundé ou Douala, contraignant ainsi un justiciable résidant dans les zones désenclavées, par exemple aux extrêmes frontières du Cameroun, de supporter des frais supplémentaires d'un déplacement de surcroît périlleux compte tenu du piteux état des voies de navigation. C'est sans doute pour cela que le législateur camerounais, dans la loi de 2003 précitée, n'a pas retenu l'option proposée par cette doctrine là.

Quant à Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman44(*), ils parlent de l'appui du juge étatique dans le contexte d'un arbitrage international, c'est-à-dire, selon l'arrêt Mardelé45(*), celui qui « met en cause les intérêts du commerce international ». A cet égard, il suffit que l'opération économique réalise un transfert de biens, services, ou de fonds à travers les frontières.

Cet ouvrage met en lumière le rôle que peut jouer le juge étatique dans le cadre d'un arbitrage international, surtout ad hoc ; parce que quand il s'agit d'un arbitrage institutionnel, le centre d'arbitrage sous l'égide duquel l'arbitrage se déroule exerce des fonctions importantes pour le bon déroulement de l'arbitrage. A cet effet, le juge peut intervenir en cas de difficultés de constitution du tribunal arbitral (no 828 et s) ; l'ouvrage procède à une énumération desdites difficultés et des solutions légales prévues à cet effet.

Le second point essentiel de coopération du juge étatique46(*)concerne l'octroi des mesures provisoires et conservatoires. L'ouvrage cerne les deux notions par une définition élaborée avant de relever les compétences respectives des arbitres et du juge étatique. Cependant, cette compétence concurrente connaît certaines limites liées aux possibles aménagements conventionnels que peuvent faire les parties, et surtout à la compétence exclusive des juridictions étatiques en matière d'exécution. Une particularité du droit français de l'arbitrage commercial international est sans doute le « Référé provision ». Il permet à un créancier de bénéficier de la procédure de référé, non pour obtenir des mesures que requiert l'urgence, mais pour se trouver rempli de ses droits, en tout ou partie, lorsque ceux-ci ne sont « pas sérieusement contestables »47(*). Cette mesure se rapproche un peu de l'injonction de payer qui existe en Droit OHADA des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, mais il ne semble pas que cette dernière puisse être demandée au cours d'une procédure arbitrale dans l'espace OHADA. Cela n'est pas expressément prévu.

Enfin, l'ouvrage insiste sur le contrôle étatique de la sentence qui relève de la phase post-arbitrale ; et distingue suivant que le contrôle est exercé selon les règles du droit commun ou du droit conventionnel. Le droit commun dont il est fait mention ici est le droit français de l'arbitrage commercial international. Il faut rappeler que l'OHADA ne fait aucune distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Ce droit commun énonce les procédures de contrôle et l'étendue du contrôle des sentences rendues à l'étranger ou en matière internationale. Le droit conventionnel étudié dans l'ouvrage est relatif à la Convention de New York du 10 Juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international signée à Genève le 21 avril 1961.

L'ouvrage de J. Robert et B. Moreau48(*), est en quelque sorte un condensé des trois premiers parce qu'il traite dans une première partie de l'arbitrage interne avec la délimitation des compétences du juge étatique dans son déroulement ; et dans une seconde partie de l'arbitrage international, le juge étatique étant également invoqué ici. Mais il faut relever que dans l'ensemble, cet ouvrage évoque rarement le juge étatique dans le déroulement de la procédure arbitrale. Il ne nous est donc pas très utile, sauf bien sûr à titre de droit comparé, comme l'est d'ailleurs le Traité de l'arbitrage commercial international sus présenté.

Par ailleurs, nous avons obtenu une dizaine de décisions de justice relatives à la coopération du juge étatique camerounais à la procédure arbitrale. Il s'agit d'une part des décisions d'exequatur, et d'autre part des décisions d'annulation des sentences rendues sous l'auspice de certaines juridictions camerounaises. Elles nous seront d'un intérêt indéniable.

* 40P. Meyer, OHADA, Droit de l'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 2002.

* 41V. Supra, p.6.

* 42P-G. Pougoué, A. Fénéon, J-M. Tchakoua, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, Yaoundé, PUA, 2000.

* 43Ici, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a été désigné pour apporter son appui à l'efficience de la procédure arbitrale en matière internationale.

* 44Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996.

* 45Cass. Civ., 18 février 1930, Mardelé c/ Muller & cie, S. 1933. 1. 41. Note Niboyet.

* 46Le Président du TGI de Paris

* 47Article 873 alinéa 2 du NCPC français.

* 48J. Robert et B. Moreau, L'arbitrage, droit interne, droit international privé, Paris, Dalloz, 6ème éd., 1993.

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