CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
L'instance arbitrale s'achève par la sentence qui est
rendue par les arbitres. La partie qui en bénéficie a alors pour
objectif de tirer les avantages qui s'y attachent. La sentence peut être
volontairement et spontanément exécutée par la partie qui
a perdu le procès. Cela serait une situation assez heureuse. Mais tel
n'est pas toujours le cas ; et la sentence arbitrale ne peut pas
être exécutée au même titre qu'une décision de
justice devenue définitive. Pour contourner l'obstacle
de l'inexécution volontaire par le perdant, le
bénéficiaire a intérêt à saisir le juge
étatique. L'AU.A ne prévoit pas de délai pour saisir le
juge étatique en vue de l'obtention de l'exequatur. A
défaut d'exequatur, le bénéficiaire peut tout
simplement demander que la sentence soit reconnue. Mais
généralement, il va demander que la sentence soit
exéquaturée, pour qu'il puisse, au besoin,
bénéficier du concours de la force publique pour son
exécution.
Notre travail a consisté à cerner les notions
de reconnaissance et d'exequatur. Nous nous sommes rendu compte que
leur consécration par l'AU.A n'avait véritablement de
différence qu'au niveau des concepts, cependant que sur le plan
fonctionnel, cet intérêt est moindre, sinon inexistant.
D'autre part, l'arbitre est un juge privé
dépourvu d'imperium. Par conséquent, la sentence qu'il
rend ne peut pas être exécutée sans le concours du juge
étatique qui doit y apposer la formule exécutoire. Il s'agit
d'une prérogative exclusive du juge étatique au même
titre que la compétence de connaître du recours en annulation de
la sentence.
La compétence exclusive accordée au juge
étatique pour connaître du recours en annulation de la sentence
arbitrale a pour base juridique l'AU.A lui-même. Il s'agit d'une
compétence dont la mise en oeuvre effective est lourde de
conséquences parce que le travail abattu jusque là par les
arbitres est tout simplement anéanti, avec effet rétro actif.
C'est la raison pour laquelle la loi fixe avec précision les motifs
d'une éventuelle annulation. Nous avons particulièrement
analysé deux de ces causes, en l'occurrence si le tribunal arbitral ne
s'est pas conformé à la mission qui lui a été
confiée, et si la sentence a violé une règle d'ordre
public international des Etats-parties. Notre choix a été
dicté par le nombre élevé de ces causes d'annulation,
alors que les deux choisies sont susceptibles de prêter à
confusion. En pratique, le juge camerounais a déjà annulé
une sentence arbitrale, et confirmé d'autres.
En revanche, l'AU.A ne traite pas directement des
problèmes de compétence juridictionnelle, encore moins de
procédure, laissant aux législateurs des Etats-parties le soin de
le faire. Sur la base de la loi camerounaise, nous avons résolu ces
difficultés tant en ce qui concerne la reconnaissance et
l'exequatur que l'annulation de la sentence arbitrale.
|