Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Christian Engo Assoumou Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008 |
I- Le mutisme légal sur la définition de la suspicion légitime41* L'omission par le législateur de proposer une définition de la suspicion légitime laisse la possibilité à la haute juridiction de procéder à une analyse casuistique. Néanmoins, selon le lexique des termes juridique, la suspicion légitime est un motif sérieux qui laisse penser que les juges ne sont pas en situation de se prononcer avec impartialité en raison de leurs tendances ou de leurs intérêts153(*). Dans le même sens, le vocabulaire des termes juridiques définit cette notion comme un soupçon de partialité envers la juridiction saisie qui permet à la juridiction supérieure, (Cour Suprême au Cameroun) à la demande d'une partie de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature154(*). En somme, la suspicion légitime doit s'entendre de la crainte légitime, inspirée par toutes les circonstances distinctes de celles qui constituent d'autres causes de renvoi qu'une juridiction ne se prononce pas avec l'impartialité requise compte tenu des tendances et des intérêts des juges qui la composent.
Dans la mesure où le renvoi demandé pour cause de suspicion légitime tend à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité des magistrats, on comprend que les conditions d'utilisation de cette procédure soient strictes. Ainsi donc, la demande de renvoi doit être motivée avec précisions. Il est donc nécessaire d'évoquer des faits sérieux et précis pour que la demande de renvoi puisse être prise en considération155(*). Au total, en l'absence de définition légale des causes de suspicion légitime, il y a lieu, pour apprécier une demande de renvoi, de rechercher si la connaissance que les juges ont d'une partie doit rendre plus délicate leur tâche et les placer dans une situation qui pourrait, même à tort faire suspecter leur impartialité156(*). Toutefois, l'élément déterminant qui devrait conduire la haute juridiction à ordonner le renvoi pour cause de suspicion légitime est l'environnement interne de la juridiction, ce qui la différencie du renvoi pour cause de sûreté publique qui, elle, est déterminée par l'environnement malsain qui entoure le cadre géo-judiciaire du tribunal. II- L'élément intrinsèque à la juridiction, facteur détermina t du renvoi pour cause de suspicion légitimeNi le code de procédure pénale en ses articles 604 à 605, ni le code de procédure civile en ses articles 158 à 175 ou les arts 542 à 552 du CIC ne permettent de définir avec exactitude le motif essentiel pouvant emmener la haute juridiction à renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. En substance, tous ces textes évoquent les faits pouvant faire suspecter l'impartialité de la juridiction saisie sans les définir. Mais l'on se rend compte à l'évidence que c'est la juridiction c'est-à-dire les juges qui la compose qui est mise en relief. Dans ce cas, l'on se demande si l'élément, facteur déterminant le renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas interne à la juridiction ? En d'autres termes il y aura renvoi pour cause de suspicion légitime si l'ensemble des magistrats est incapable de se prononcer de façon impartiale soit parce qu'ils ont des liens avec l'une des parties au procès. 42* La différence entre le renvoi pour cause de sûreté publique et pour cause de suspicion légitime n'est pas aisée. En effet, dans le premier cas, c'est l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction. C'est le cas notamment des violences, de la pression exercée par les médias sur la juridiction157(*). En somme, il faut que l'ordre public soit mis en cause pour que le renvoi pour sûreté publique soit prononcé. Par contre dans le cas de la suspicion légitime causes du renvoi devraient résider au sein même de la juridiction. C'est notamment le cas d'une discorde entre la collégialité et les membres de l'ordre des avocats à la suite d'une poursuite du chef d'outrage à magistrat diligentée contre un bâtonnier158(*). Toutefois, l'on note une confusion entre les deux types de renvoi. Ce fut le cas dans l'affaire GARGA HAMAN ADJI précité où la haute juridiction avait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bertoua pour cause de suspicion légitime alors que c'est le risque d'affrontement entre deux ethnies qui avait été à l'origine du renvoi159(*). D'autre part, il faut noter que le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction concerne la juridiction entière c'est-à-dire en cas de collégialité. Mais pour le cas de la juridiction à juge unique ou la juridiction d'instruction, l'on peut demander la récusation qui entraînera le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction s'il existe des éléments sérieux qui empêchent à la justice de bien se manifester. Dans ces deux cas, (juridiction d'instruction et juridiction à juge unique) le renvoi est concevable et non la récusation bien qu'un seul juge soit visé tout simplement parce qu'il est seul à dire le droit. Toutefois, malgré cette mince frontière qui sépare les deux types de renvoi, il faut remarquer que l'on peut bien les différencier au plan procédural notamment en ce qui concerne les personnes habilitées à les mettre en oeuvre. * 153 - GUILLIEN (R)et Vincent (J) DIR, Lexique des termes juridique, Paris Dalloz 13e éd 2001, P532 v° suspicion légitime * 154 - CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, Puf 7e éd 2005 P800 v° suspicion légitime * 155 - COUCHEZ op. Cit. * 156 - CA ROUEN 28 mai 1971 D.1971 Somm.150 * 157 - COTTIER (B), "Justice et médias" in, Justice et droit de l'Homme, Paris ed STEDI 2003 P294 * 158 - Crim. 3 novembre 1994, Droit pénal 1995, n°27, 06s A.MARON. Cité par Damien ROETS P276 * 159 - Arrêt n°127 du 25 mai 1978 (cf annexe) |
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