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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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II- Elément extrinsèque à la juridiction, facteur déterminant du renvoi pour cause de sûreté publique

40* L'ordre public a été défini traditionnellement à partir de l'idée selon laquelle les règles contribuant à sa constitution ne concernent que ce qui est indispensable au bon fonctionnement des institutions nécessaire à la société151(*). Il existe un lien ombilical entre l'ordre public et la sûreté publique. Car cette dernière est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public. De même, les tribunaux et les cours font partie des institutions nécessaires au bon fonctionnement de la société. C'est donc à juste titre que le trouble pouvant empêcher le tribunal de se prononcer de façon indépendante et impartiale est l'élément déterminant sur lequel devrait se baser la haute juridiction pour ordonner le renvoi de l'affaire d'une juridiction à une autre pour cause de sûreté publique.

Dans un arrêt n°57 du 12 janvier 1978, (voir annexe)la Cour Suprême du Cameroun ordonna le renvoi d'une affaire en instance au tribunal correctionnel de Douala devant le tribunal correctionnel de Bertoua. En l'espèce, le sieur GARGA HAMAN ADJI alors Directeur comptable à la Sonel à Douala a eu une altercation avec le sieur NDJODO alors proviseur du lycée Joss. Cet incident apparemment sans gravité s'était malheureusement aggravé et devint une affaire d'Etat opposant deux grandes ethnies du pays (Douala et HAOUSSA) à telle enseigner que le tribunal ne pouvait se prononcer sérieusement compte tenu du climat passionnel. Par conséquent, la Cour Suprême ordonna le renvoi pour suspicion légitime. Mais si une telle situation venait à se produire, le motif devrait être le renvoi pour cause de sûreté publique car, l'élément qui a rendu impossible la poursuite des débats est l'ambiance malsaine qui entourait la juridiction et qui par conséquent ne pouvait plus se prononcer en toute objectivité parce qu'une pression extérieur devait lui "imposer" la décision à prendre152(*).

En tout état de cause, l'on constate que c'est l'absence d'une définition légale qui fait qu'il y ait confusion entre le renvoi pour cause de suspicion légitime et pour cause de sûreté publique. La haute juridiction devrait dans l'avenir se baser sur les éléments extérieurs menaçant l'indépendance et l'impartialité du tribunal pour ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction afin d'éviter toute confusion avec la suspicion légitime.

B- Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Comme précédemment, le législateur n'a pas procédé à une définition de la suspicion légitime (I) Bien plus, il n'a pas procédé à une énumération des manifestations pouvant données lieu à une suspicion légitime. Il est cependant important de noter que l'élément déterminant la suspicion légitime est intrinsèque à la juridiction (II) c'est du reste ce qui fait la différence fondamentale entre les deux types de renvoi.

* 151 - TERRE (F), Introduction générale au droit, Paris, DALLOZ, 5e ed, 2000 P455

* 152 - Voir DIPANDA MUELE (A), Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême, Yaoundé, éd TK.PAO et communication 1ère éd 1999 P869

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