DEUXIEME PARTIE
LES GARANTIES D'IMPARTIALITE SUBJECTIVES
A l'instar de tout individu, le juge est membre d'un groupe
social avec lequel il entretient des relations personnelles. Cependant, le
procès se définissant comme un"combat" entre deux
"camps" adverses : l'accusation et la défense, il est
donc logique que les relations du juge avec son environnement puissent jouer
dans ce cas un rôle considérable sur l'issue du procès
pénal. Cette position du juge peut être interprétée
comme un choix implicite en faveur d'un certain "camp" avant
même que l'affaire ne soit jugée. Compte tenu de sa situation, le
juge se trouve enclin à souhaiter une issue favorable pour l'une des
parties.
Pour pallier ce genre de situation, le législateur
organise le mécanisme de la récusation afin de faire échec
au parti pris du juge dû au fait qu'il occupe dorénavant la place
de partie à l'instance pénale (chapitre II).
D'autre part, certaines situations peuvent, d'une
manière ou d'une autre "canaliser" le procès dans un sens
précis. Cela peut être dû à l'environnement dans
lequel se déroule l'affaire ou même aux personnes mises en cause.
Dans ce cas, il naît un pré jugement mais, qui cette fois est
lié à l'instance pénale (chapitre I). C'est dans le souci
d'un procès équitable en général et d'une
décision indépendante et impartiale en particulier que le
législateur a imaginé la procédure de renvoi de l'affaire
d'une juridiction à une autre.
CHAPITRE I : LE PRE- JUGEMENT NE DE L'INSTANCE PENALE
37* Le pré- jugement est l'attitude
du juge qui consiste à arrêter précocement une
décision sans prendre en considération les éléments
contenu dans le dossier. Ce pré-jugement est le plus souvent officieux
et il est favorisé par un environnement défavorable à la
manifestation de la justice.
Le législateur prévoit fort heureusement une
procédure spéciale qui est un véritable droit offert aux
parties au procès : le renvoi de l'affaire d'une juridiction
à une autre qui permet ainsi le dépaysement de l'affaire.
Après avoir analysé les différentes causes pouvant
entraîner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, (section
1) nous montrerons que cette possibilité offerte aux parties au
procès constitue une garantie d'impartialité du juge en
particulier et de la décision en général. (section 2)
SECTION 1 : LE PRE-JUGEMENT, CAUSE DU RENVOI DE L'AFFAIRE
D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE
Après avoir énuméré
brièvement la typologie des renvois, (§1) nous allons montrer que
la procédure pour obtenir le dépaysement de l'affaire
diffère selon la nature de chaque renvoi (§2).
§1 : La typologie des renvois
38* L'hypothèse du renvoi de
l'affaire d'une juridiction à un autre cadre avec les exigences des
instruments internationaux ratifiés par le Cameroun. Ainsi en est-il des
déclarations universelle des droits de l'homme de 1948 en son art 10, la
Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en son art 7 al
1er d et l'art 14 du PIDCP qui proclament tous le droit à un
Tribunal indépendant et impartial. Dès lors, s'il existe des
causes pouvant empêcher que le juge se prononce en toute
impartialité, il est nécessaire comme l'a fait le
législateur Camerounais de renvoyer l'affaire devant une autre
juridiction qui sera beaucoup plus indépendante que la
première.
Le CPP prévoit deux types de renvois qui sont chacun
basés sur une cause : le renvoi pour cause de sûreté
publique (A) et le renvoi pour cause de suspicions légitime (B).
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