Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Christian Engo Assoumou Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008 |
II- La sanction30bis* Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte viciée et s'il y a lieu celle de tout ou partie de la procédure irrégulière (al 2 de l'art 281 CPP). La chambre de contrôle peut également, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un autre Juge d'Instruction ou à défaut tout autre magistrat du siège du même tribunal pour continuer l'information judiciaire. Il ressort de ces deux dispositions combinées des articles 286 et 281 al 2 CPP que la peur de voir ses actes annulés peut emmener le Juge d'Instruction à s'appliquer en s'efforçant d'être objectif et partial. En effet, annuler les actes effectués par un magistrat et les confier à un autre est une forme de désaveu de la part de ses supérieurs hiérarchiques et est constitutif d'une sorte de manifestation de son insuffisance professionnelle. Bien que discutable, cette thèse est à prendre en considération depuis que le Président de la République, Président du conseil supérieur de la magistrature et garant le l'indépendance de la justice a sanctionné certains magistrats du siège pour, soit disant insuffisance professionnelle. Ce fut notamment le cas d'un magistrat du siège qui a été rétrogradé pour manquement aux devoirs de son état et insuffisance professionnelle129(*). D'autres magistrats ont été sanctionnés pour des mêmes causes. Il en est ainsi d'un Conseillé à la Cour d'Appel de Ngaoundéré qui a été rétrogradé pour avoir, à Douala, modifié le dispositif d'un jugement après son prononcé en audience publique certainement dans le but de favoriser une partie au procès130(*). Un autre enfin a été rétrogradé pour manquement à la dignité et insuffisance professionnelle lorsqu'il était président du TPI de Djoum131(*). Autant de sanctions emmèneront sans nul doute les magistrats et surtout les juges à beaucoup plus d'objectivité dans la prise de décision, ce qui, par conséquent contribuera à plus d'impartialité. En tout état de cause, si le contrôle de la régularité n'est pas en lui-même une garantie mais un instrument de l'impartialité, les différentes sanctions sur les décisions rendues et sur les auteurs des dites décisions constituent à n'en point douter un garantie d'impartialité. Qu'en est-il alors de contrôle exercé dans les voies de recours ? B- Le rôle du contrôle dans les voies de recoursL'impartialité d'exercice successif se manifeste également dans les voies de recours. Cette incompatibilité se justifie davantage lorsque l'on prend en considération le rôle de l'appel (I) et du pourvoi en cassation (I). * 129 - Cf journal Le Cameroun Matin n°41 du 04 Mai 2007 P3 * 130 - Décret n°2003-25 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février 2003 * 131 - Décret n°2003-24 du 10 janvier 2003 publié au JOF le 15 février 2003 |
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