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Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale

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par Christian Engo Assoumou
Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008
  

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SECTION 2 : LA PROHIBITION DU CUMUL DE FONCTIONS, GARANTIE D'IMPARTIALITE DE LA DECISION DU JUGE

Principe directeur en procédure pénale, la séparation des fonctions permet de garantir l'impartialité du juge dans la mesure où elle permet la réorientation de la procédure (§ 1) car, faut il le signaler, à chaque stade de la procédure pénale, le magistrat qui intervient n'est pas lié par le travail effectué dans la phase précédente. Il dispose donc d'un pouvoir de disqualification. Cette séparation, permet donc au terme de la procédure pénale, que l'on puisse aboutir à une décision finale qui soit impartiale. (§ 2).

§1 La séparation de fonctions, instrument de réorientation de la procédure

Après avoir étudié la nature de la réorientation,(A) nous montrerons qu' elle constitue un instrument non négligeable de correction de la phase précédente. (B)

A-  La réorientation de la procédure liée au but spécifique de chaque phase

En instaurant trois principales étapes dans la procédure pénale, le législateur a eu pour souci majeur, de réorienter après chaque étape les limites ou les incohérences enregistrées dans la phase précédente. Cette démarche parait d'autant plus pertinente que le procès pénal est par essence celui-là même qui, au terme de la procédure a pour conséquence principale de priver le coupable de sa liberté. La réorientation trouve donc son fondement dans la différence de nature de chaque phase (I) et leur différence d'objet (II).

I- La différence de nature

19* Des trois étapes de la procédure pénale, il y en a une qui a un caractère ou une nature inquisitoire et deux autres qui sont accusatoires mais avec une nuance de degré. En effet, la poursuite menée par le parquetier est inquisitoire. Dans cette phase, le Procureur de la République a le monopole de la poursuite, il recherche activement les éléments à charge contre le suspect. Le code de procédure pénale prévoit cette fonction aux articles 59 à 141 CPP. Le Ministère Public jouit aussi de l'opportunité des poursuites c'est-à-dire qu'il est libre de donner la suite qu'il veut à l'affaire sous réserve de la subordination hiérarchique83(*).

Lors de la phase de poursuite, non seulement, le système appliqué est inquisitoire, de même, le magistrat qui dirige et coordonne cette phase n'est pas indépendant, il est régi par le principe de la subordination hiérarchique84(*).Il est donc normal qu'au terme de cette phase de poursuite, il y ait un magistrat différent du précédent qui viendra corriger tous les excès et les omissions enregistrés dans la phase précédente. Ce d'autant plus qu'à la phase de l'instruction préparatoire, le caractère inquisitoire commence à se muer en caractère accusatoire dans la mesure que l'on assiste à une contradiction couronnée par une réelle intervention de l'avocat qui n'était que symbolique et dissuasive dans la phase de l'enquête85(*). En plus, c'est un juge qui coordonne l'instruction préparatoire et par conséquent, il est par principe indépendant et devrait en toute logique corriger les marques de subordination hiérarchique ayant influencé la phase des poursuites. Son statut de juge l'emmène à décider selon la loi et son intime conviction selon l'art 37 al 3, const. Du 18 Janvier 1996. Le Juge d'Instruction ne doit donc privilégier aucun camp sinon celui de la vérité86(*).

19bis* Dans la phase de jugement, le caractère accusatoire est plus accentué que dans la précédente phase. En effet, ce sont les parties elle-même qui mènent les débats à travers les procédés d'examination in chief, cross examination et reexamination87(*). Il faut également signaler que le législateur confie à chaque magistrat un pouvoir de qualifier les faits. Ce qui leur permet de ne pas être liés par l'appréciation effectuée dans la phase précédente88(*).

Au total, ces éléments liés, non seulement à la nature différente des étapes mais aussi au statut des différents magistrats appelés à conduire ces phases justifie le but recherché par le législateur qui est la réorientation de la procédure après chaque étape. Cela se justifie davantage par le pouvoir de qualification dont dispose le magistrat à chaque phase de la procédure. Mais au

delà de la différence de nature, il y a également la différence d'objet que vise chaque étape de la procédure pénale.

* 83 - l'art 64 CPP permet ainsi à l'exécutif d'ordonner l'arrêt des poursuites d'une affaire à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond. Le tribunal militaire a ainsi eu l'occasion en 1992 de matérialiser cette fissure légale offerte au pourvoir exécutif lors des procès engagés contre certains leaders des partis d'opposition. A travers cette disposition du CPP, le législateur sacrifie l'indépendance de la justice sur l'autel de la paix et de la stabilité qui sont par ailleurs des conditions nécessaires pour la manifestation de la justice

* 84 - SOKENG (R), Les institutions judiciaires au Cameroun, collection LEBORD, 2e ed, 1998 P93 et sq ; voir également MOULIN (F), " Ministère Public" in , Encyclopédie Dalloz, répertoire pénal T1juillet 2001 pp1-12 Pour la reforme du Ministère Public en France, voir PRADEL (J), et LABORDE (JP), "Du Ministère Public en matière pénale à l'heure d'une éventuelle autonomie ?" in, Recueil Dalloz 1997, 19e cahier chron.

* 85 - BOKALLI (V.E), "La protection du suspect dans le code de procédure pénale" in, Revue africaine des sciences juridiques, vol n°1 2007 pp17-18

* 86 - Sur l'instruction en général, voir MERLE (R), et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale, op cit P391 et sq ; pour l'instruction préparatoire dans le CPP, voir YAWAGA (S), L'information judiciaire dans le code Camerounais de procédure pénale, Yaoundé, PUA Collection Vade-mecum 2007 Passim

* 87 - cf art 330-332 CPP

* 88 - cf art 145 CPP, art 168 CPP, art 362 CPP et art 365 al 3 CPP

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