Les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale( Télécharger le fichier original )par Christian Engo Assoumou Université Yaoundé II - Soa - D E A 2008 |
II- Le supplément d'information16* C'est une mesure par laquelle est ordonnée, par une juridiction autre que la juridiction d'instruction tout acte d'investigation complémentaire jugé utile à la manifestation de la vérité74(*). Selon l'art 326 CPP, "le tribunal peut, par jugement avant dire droit ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparait pas". De même, l'art 346 du même code prévoit que le président, en vue de la manifestation de la vérité peut ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet. Le code de procédure pénal français quant à lui prévoit l'hypothèse du supplément d'information aux articles 201 ,283 et sq. En somme, le supplément d'information porte sur des points de détail oubliés lors de la phase préparatoire ou apparu après la clôture. Il serait donc inutile, voir compliqué de faire appel à un juge extérieur au tribunal dans ces conditions75(*). Ainsi donc, le fait pour un membre de la juridiction de jugement qui a procédé aux investigations supplémentaires de statuer à nouveau lors du jugement de la même affaire n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité dans la mesure où l'information supplémentaire a pour but d'oeuvrer à la manifestation de la vérité. En conclusion, l'on constate que le législateur consacre le cumul en ce qui concerne la fonction de jugement et les fonctions qui lui sont contemporaines. Cela participe également de la logique juridique et du souci d'éviter les lenteurs procédurales. Dès lors, après le prononcé de la décision au fond, il faudrait envisager les suites possibles de ladite décision. B- La fonction de jugement et les décisions de substitution17* Dans les suites du jugement, nous exclurons l'exécution de la décision qui ne fait pas partie de notre analyse. Nous examinerons plutôt les cas de la révision, (I) de la réhabilitation et de l'opposition (II) qui est une voie de recours en cas d'absence du condamné. I- La révision du procès pénalLa révision du procès pénal est une procédure particulière permettant de passer outre le caractère définitif d'une décision de condamnation afin de faire rejuger l'affaire notamment quand vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Le code de procédure pénale prévoit cette procédure particulière aux articles 531 à 544. La demande doit être introduire auprès du Procureur général de la Cour Suprême qui suit le dossier en état et saisit la Cour Suprême. C'est à ce niveau que se pose le problème notamment lorsqu'un magistrat qui a connu l'affaire est appelé plus tard à composer la section réunie de la Cour Suprême qui doit se prononcer. Peut-on dans ce cas parvenir à une décision impartiale surtout si ce magistrat avait jadis condamné le recourant ? Aura-t-il selon l'expression de PRADEL "l'esprit vierge" pour se prononcer objectivement et de façon impartiale ? Pourra t-il remettre en cause la décision qu'il avait rendue ? Le problème de la révision du procès met sur pied deux principes de droits. D'une part, le principe de la sécurité juridique qui consacre une présomption irréfragable d'expression de la vérité qui s'attache à toute décision revêtue de l'autorité de chose jugé : "Res judicata pro veritate habetur". D'autre part, le caractère vicié de la condamnation invite à l'anéantir et à passer outre la force exécutoire. Le législateur a penché vers la deuxième idée en sacrifiant le principe de la sécurité juridique76(*).Nous pensons que le législateur camerounais, en confiant la compétence à la Cour Suprême en matière de révision aurait dû préciser que la cour doit être composée de juges différents de ceux qui ont rendu la décision, objet de la révision afin de protéger l'exigence d'impartialité. Le législateur français dans le même cas renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré mais autre que celle dont émane la condamnation (art 625 al 2 in fine CPP). Cette précision permettrait d'éviter que le juge connaisse à nouveau d'une affaire au cours de laquelle il a eu à rendre une décision de condamnation ou de relaxe77(*). Au total, en cas de révision du procès pénal, il n'est pas concevable que l'auteur ou les auteurs, de la décision révisée puisse (nt) à nouveau connaître de l'affaire. Qu'en est-il des cas de la purge par contumace et de l'opposition. * 74 - GUILLIEN(R) et VINCENT (J ) Dir, Lexique des termes juridiques op cit P528 v° supplément d'information * 75 - PRADEL (J), "La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français" op cit P703 * 76 - Sur la notion de sécurité juridique cf POUGOUE (P.G), "Les figures de la sécurité juridique" in, Revue africaine des sciences juridiques vol 4, n°1 2007 pp1-8 * 77 - ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris ed Cujas 1997 pp118-189. Voir également JOSSERAND (S), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris , LGDJ, 1998 ,pp571-573 |
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