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L'obligation de loyaute dans le contrat de vente internationale de marchandises

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par Ruben Victor Mbog
Université via domitia Perpignan - master professionnel en droit des affaires 2007
  

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SI Fondement de la responsabilité dans la période précontractuelle

La liberté contractuelle implique évidemment celle de ne pas contracter, mais si les parties restent libres de ne pas conclure, encore doivent-elles s'abstenir de rompre les négociations de manière fautive. Par conséquent, la légèreté, la rupture intempestive ou vexatoire des pourparlers relèvent d'un manquement à l'exigence de bonne foi.46(*)

Il apparaît à cet égard que la bonne foi, en l'absence même d'un lien contractuel préexistant prend le « statut d'un devoir social de comportement dont la transgression relève en principe d'un ordre délictuel.»47(*) En effet, plus les négociations avancent plus la rupture risque d'être considérée comme fautive, en raison de l'évidence de plus en plus marquée de la violation de l'obligation de bonne foi. Du fait que l'autre partie aura de plus en plus un caractère légitime donc s'il est vrai que la liberté de rompre existe toujours. Jusqu'à la conclusion du contrat, celle-ci a tendance à se rétrécir au fur et à mesure qu'on s'en rapproche.

La jurisprudence constante considère de façon générale qu'il est communément admis que lorsqu'une faute est commise lors de la phase précontractuelle, celle-ci est sanctionnée par la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Cette démarche n'est envisageable toutefois que dans les pays qui relèvent d'un système juridique romano germanique. La difficulté ici naît du fait que qu'il n'existe entre les parties aucune convention. On sait par ailleurs que l'application de cet article nécessite la réunion de trois conditions, une faute, un dommage et un lien de causalité.

La faute ici résultera de la violation d'un devoir de confidentialité, du devoir d'information, ou de l'obligation générale de loyauté ou même plus exactement, d'un ou de plusieurs devoirs que la jurisprudence déduit de ce principe 48(*) Mr Gobert pense également que «la démonstration d'une faute est sine qua non car comme le principe est que les pourparlers ne lient pas les parties - (à moins quelles n'aient formalisé leurs négociation par l'une des conventions que nous avons envisagé plus haut) par conséquent, le seul fait de la rupture des négociations ne saurait en l'absence de faute, engendrer, une responsabilité quelconque »49(*) faut-il le rappeler, la jurisprudence ne reconnaît l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers qu'avec beaucoup de prudence, sans doute a cause de son régime juridique assez spécifique.

PI Le régime juridique de la responsabilité

En principe, pas de responsabilité contractuelle sans un contrat. Lorsque deux parties sont entrées en rapport en vue d'aboutir à la conclusion d'un contrat de vente, des dépenses sont engagées, des démarches sont faites. Lorsque le contrat ne se forme pas la personne qui a aussi exposé des frais ou bien qui a manqué des opportunités intéressantes, va naturellement être tentée de réclamer des dommages intérêts à l'autre. Sur quels textes va-t-elle fonder son action ? Sur ceux relatifs à la responsabilité délictuelle ou bien va-t-elle considérer qu'il y a faute contractuelle ? Puisqu'il n'y a pas de contrat, il semble juridiquement illogique de parler de responsabilité contractuelle. Il est toutefois intéressant de se poser avec Mr Hani Barcha.50(*) La question de savoir si « compte tenu de la situation particulière dans laquelle on est placé du fait que c'est à l'occasion de la conclusion d'un contrat que la responsabilité est engagée, la nature même de la responsabilité n'en sera-t-elle pas modifiée ? »

A. Conditions de la responsabilité pour rupture

C'est à une époque relativement ancienne que les auteurs ont examiné ce problème. Ihering a soutenu la thèse de la faute contractuelle, et, à côté de cette thèse Josserand a soutenu celle de la faute délictuelle basée sur l'abus de droit. Toutefois, quelle que soit la thèse retenue, la rupture nécessite pour entamer droit à réparation une relation de cause à effet entre la faute et le dommage subi.

· Le dommage précontractuel

Le dommage éprouvé par la victime de la rupture des pourparlers doit présenter les caractères suivants :

Il doit être matériel, certain, non réparé.

Le dommage matériel consiste dans la perte pécuniaire subie, la jurisprudence fournit dans ce domaine une kyrielle d'exemples (frais engagés, voyages d'étude, perte de temps).51(*)

La certitude du préjudice suppose que le contrat ait été conclu, car c'est dans ce cas seulement que les parties peuvent compter sur son exécution. La rupture cause simplement la perte d'une chance de conclure le contrat considéré. La jurisprudence exige que la chance soit réelle et sérieuse.

L'absence de réparation du dommage explique quant à elle la position de la jurisprudence qui déboute les professionnels qui incluent comme dommage des accessoires de l'offre destinés à mettre en avant les avantages de celle-ci car les frais qu'ils peuvent occasionner tombent sous le coup des frais généraux que toute maison de commerce est obligée de supporter.52(*)

· La faute précontractuelle

L'admission de la responsabilité risque de tenir en échec, le principe de la liberté qui domine les relations précontractuelles. Il convient donc d'étudier avec beaucoup de prudence les comportements essentiellement fautifs et ainsi, envisager les critères et les applications de la faute précontractuelle.

Préciser cette faute nous conduit à répondre successivement à trois questions :

Ø Quels sont les comportements fautifs ?

Ø La faute doit-elle être intentionnelle ?

Ø Y a-t-il un degré de gravité exigé ?

La faute en matière de responsabilité civile ou délictuelle est définie par le doyen Starck comme : «une erreur de conduite qu'un homme normalement avisé ne commet pas lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions de fait»53(*) or le comportement correspondant aux finalités des relations précontractuelles est basée sur la bonne foi réciproque.54(*) L'obligation générale de bonne foi préside non seulement à l'exécution mais aussi à la formation du contrat c'est donc la mauvaise foi, (qui ne s'accompagne pas nécessairement de l'intention de nuire) qui est le critère de la faute précontractuelle. Appliqué à la rupture des pourparlers, le critère permet d'affirmer qu'elle est fautive lorsqu'elle intervient alors que son auteur avait laissé croire à son partenaire que le contrat allait être conclu.55(*)

L'analyse des faits doit démontrer l'existence d'une confiance « sérieuse, légitime et prévisible » créée par le comportement de l'un des négociateurs.56(*)

Quant à l'intention de nuire, certaines juridictions l'ont admise de façon restrictive, cette solution a été censurée par la cour de cassation pour violation des articles 1382 et 1383 du code civil français car la responsabilité délictuelle peut être retenue aux termes de ces deux articles en l'absence d'intention de nuire.57(*)

La gravité de la faute quant à elle a conduit la jurisprudence à travers une analyse minutieuse à considérer la qualité de professionnel, il faudrait donc distinguer :

Ø Lorsque les négociations se déroulent entre professionnels : La jurisprudence semble soucieuse de ne pas engager facilement la responsabilité de celui qui a refusé de contracter.

Car de manière générale dans les relations entre professionnels, la faute est appréciée non pas par référence à la conduite «  en bon père de famille » mais à celle « en bon professionnel »la convention de Vienne et les principes d'unidroit parlent lorsqu'ils font référence au comportement des parties au contrat, de «  l'attitude raisonnable. »

Ø En revanche, lorsque la négociation met en présence un professionnel et un non professionnel pour la conclusion d'un contrat relevant du premier, sa responsabilité risque d'être plus facilement engagée. la rupture du fait du professionnel, pourra en effet être plus souvent qualifiée de fautive car la confiance58(*)créée en la personne du partenaire non professionnel est dans ce cas, sans doute plus grande qu'a l'ordinaire .il est assez équitable et même logiquement justifié que la jurisprudence se montre plus sévère a l'égard du professionnel, auteur de la rupture. Le critère général de la faute s'applique donc a la rupture des pourparlers.

En résumé, l'obligation de loyauté implique à tous les stades du contrat que les parties se comportent de bonne foi, elle revêt lors des pourparlers contractuels, un aspect spécifique. Elle n'impose point de ne pas rompre les pourparlers, mais commande de ne pas y mettre fin alors que l'on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat.

Enfin, bien que le lien de causalité soit rarement discuté dans les litiges relatifs à la responsabilité précontractuelle, il est intéressant d'y prêter attention. Car il n'est pas toujours évident que la faute reprochée ait pour conséquence directe la rupture des négociations.

B. Conséquences de la rupture des pourparlers

Lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est engagée, Ce denier est tenu de réparer le dommage éprouvé par son partenaire, la position du droit commun des contrats dans les systèmes juridiques romano-germanique, conduit le juge ou l'arbitre à ordonner soit la conclusion forcée du contrat comme réparation en nature, solution très critiquée du fait de l'absence de liberté contractuelle qu'elle implique. Soit, une réparation par équivalent consistant en la l'allocation de dommages intérêts solution qui se rapproche plus de l'esprit des rédacteurs tant de la cvim que des principes d'unidroit. Qui bien que n'ayant pas l'un et l'autre réglementé la période de formation du contrat et dont la vocation principale est toutefois de procéder à l'unification des règles de droit internationales des droit des affaires. Ces textes prévoient des sanctions applicables spécifiquement à la phase d'exécution du contrat et sanctionnent ainsi l'inexécution ou l'exécution de mauvaise foi, sous la qualification de « contravention essentielle » on note une volonté manifeste dans ces deux textes de procéder par tous les moyens au maintien du contrat. Il en sera ainsi lorsque l'inexécution essentielle sera survenue en cours de contrat.

Les principes d'unidroit et la cvim indiquent qu'il est accordé au juge la possibilité de décider la restitution des avantages qui ont été acquis du contrat. L'objectif étant d'adopter une solution d'équité lorsque la restitution en nature ne sera pas possible, elle sera faite en valeurs. Mais, ces solutions de toute évidence ne sont pas adoptées à la rupture des pourparlers contractuels, car même si les différentes situations ont en commun l'existence d'une faute, n'oublions pas que dans la période précontractuelle, le contrat n'existe pas encore. Il faudrait donc rechercher les solutions adaptées au contexte, dans la jurisprudence qui ce faisant, ne fait que transposer la notion classique d'abus du droit à la matière. En effet, rompre les pourparlers est un droit qui doit être exercé de bonne foi, sans abus. La jurisprudence a récemment évolué de manière paradoxale, puisque si les juges élargissent le contenu de l'obligation de loyauté, c'est pour dans le même temps, réduire le droit à l'indemnisation.

L'action en dommage intérêt est la solution la plus fréquemment adoptée par les juges. Cependant, il demeure la question de l'évaluation du préjudice.

La réparation en nature étant rarement admise, seuls les dommages-intérêts pourront être accordés à la victime de la rupture conformément aux règles générales de la responsabilité civile délictuelle, les dommage-intérêts devront compenser tout le préjudice éprouvé par la victime. Leur montant est apprécié souverainement par les juges du fond, généralement dans les limites des prétentions des parties. L'évaluation de la perte subie, est généralement aisée puisqu'elle est basée sur des éléments de preuve d'un préjudice déjà réalisé, établi par exemple par des documents comptables indiquant les frais engagés au cours des négociations. Par contre, l'évaluation du manque à gagner peut être plus délicate. Elle ne peut être calculée sur la base des engagements prévus dans le contrat projeté car celui-ci n'a pas par hypothèse été conclu. Il n'est pas davantage possible d'accorder à la victime l'équivalent des bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exécution du contrat, car le dommage ne réside pas dans l'inexécution de ce contrat, mais dans sa non conclusion. La troisième chambre civile de la cour suprême décide à cet égard dans un arrêt récent que : « les négociateurs devraient recourir plus fréquemment à la signature d'avant-contrats afin de prévoir, par avance, lorsqu'il y a lieu, les conséquences financières de la rupture éventuelle de leurs négociations. »

Cette solution toutefois séduisante, s'oppose au principe de la liberté contractuelle devant régir les négociations et favoriser, plus la contractualisation de la phase précontractuelle. 

* 46 Soc. 2 février, 1994 D. 1995, Jur. 550

* 47 Ph Stoffel-munck. « L'abus dans le contrat » LGDJ, 2000

* 48 Didier Gobert DIT 96/4 PP.40 à 48

* 49 Didier Gobert, précité 41 à 48

* 50 M Hani Barcha. Juge de tripoli président du tribunal de Bahoun et de Douma. « les obligations naissant des pourparlers »

* 51 Com 20 mars 1972. Il s'agirait de frais de voyage et de séjour aux Etats-Unis ou un des partenaires s'était rendu pour voir la machine qu'il envisageait d'acheter

* 52 Paris, 7 mars 1912, Gaz Pal 1912, 11.210

* 53 Starck (B) Droit Civil, obligations Paris 1972

* 54 Schmidt « la sanction de la faute précontractuelle » Rev du dr civ 1974 P. 46 et 5..

* 55 Durry, Obs. Rev. tr dr. civ 1972. P 780

* 56 Com. 15 fév. 1965. Bull, IV. 123 P. 105

* 57 Civ 3 oct 1972 Bull 3 N° 491 P 391

* 58 J .ghestin « traite de droit civil, les obligations le contrat » .

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus