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L'obligation de loyaute dans le contrat de vente internationale de marchandises

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par Ruben Victor Mbog
Université via domitia Perpignan - master professionnel en droit des affaires 2007
  

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Chapitre 2 : La préparation formelle

Le contrat est rarement conclu en un instant. Le franchissement d'une frontière, et l'importance des enjeux financiers généralement en présence font que la conclusion de l'accord final est généralement précédée de pourparlers plus ou moins longs.

SI : La formalisation du processus contractuel

PI : L'acception de l'offre

A- Les caractéristiques d'une offre loyale

1) L'offre

L'offre est une proposition de conclure un contrat de vente, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées31(*)

La convention de vienne ne distingue pas entre l'offre émanant du vendeur de celle de l'acheteur. Lorsqu'elle émane de l'acheteur on parlera dans la pratique de commande ou d'offre d'achat.

La convention va plus loin en énumérant certaines caractéristiques que doit présenter une offre dans l'optique de lier son destinataire en cas d'acceptation.

Aussi précise-t-elle "qu'une offre doit être suffisamment précise de façon à permettre une acceptation immédiate de la part de son destinataire."32(*) Elle doit être ferme, c'est à dire s'adresser à une ou plusieurs personnes déterminées, mais elle peut aussi n'être adressée à personne indéterminée. Ce qui est important à souligner, c'est que la proposition de conclure un contrat de vente doit manifester.

La volonté de son auteur de s'engager contractuellement, si une réponse positive lui est faite.

L'article 2 des principes d'unidroit énonce que " les parties manifestent leur consentement en échangeant une offre et une acceptation, ou en adoptant un comportement qui indique suffisamment leur accord". L'on voit transparaître ici en filigrane la possibilité d'exprimer une acceptation expresse ou tacite.

Le silence peut il donc constituer un indice ? Il importe pour répondre à cette question de préciser au préalable que, les concepts d'offre et d'acceptation ne revêtent pas la même acception selon les systèmes juridiques. En France par exemple une offre indéterminée (montre dans une vitrine) constitue une offre, alors qu'en droit anglais, ceci constitue une invitation à former une offre.

La convention de vienne et les principes d'unidroit ont donné de l'offre une définition commune33(*)

Deux questions, dans la mise en parallèle des modalités de présentation de l'offre et de l'obligation de loyauté, contractuelle doivent retenir l'attention.

· A quel moment une offre prend-elle effet ?

· Peut-elle être rétractée, révoquée ?

Sur le premier point la réponse de la convention est claire :"une offre prend effet, lorsqu'elle parvient au destinataire."34(*) C'est le système généralement adopté notamment par les pays de droit d'obédience romano-germanique c'est également la position du droit Marocain et celle posée par l'article 2 des principes d'unidroit.

Quant au second point la convention admet que l'offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire de l'offre avant que celui-ci ait expédié son acceptation. Par ailleurs, l'offre peut être rétractée. Selon, Mr Tahar Daoudi si "la rétraction parvient avant ou en même temps que l'offre chez le destinataire".

Cependant comme l'indique la convention de vienne en son article 16 aux termes duquel : "une offre ne peut être révoquée si :

a- elle indique en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement qu'elle est irrévocable.

b- s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable, et s'il a agi en conséquence."

Afin de produire des effets de droit, il est important que l'offre loyale, sincère et émise de bonne foi rencontre une acceptation, répondant également certaines caractéristiques, dans l'optique de garantir le maximum de sécurité juridique aux futurs contractants.

b- L'acceptation

L'acceptation est la réponse positive du destinataire de l'offre à la proposition qui lui est faite de conclure une vente35(*) l'article 18 paragraphe 1 de la convention de vienne dispose également que : "constitue une acceptation, toute déclaration ou tout comportement du destinataire, indiquant qu'il acquiesce à l'offre".

L'acceptation d'une offre doit, également pour être en conformité avec l'exigence de loyauté, en phase précontractuelle revêtir certaines caractéristiques :

Elle doit être pure et simple, et ne doit pas constituer une contre proposition, c'est à dire, l'acceptation d'éléments nouveaux, donc d'une nouvelle offre.

En outre, si elle ne porte que sur des éléments essentiels du contrat, il y'a formation du contrat.

Enfin, il importe d'étudier le cas du silence du destinataire de l'offre.

Des deux définitions sus-évoquées nous pouvons constater que l'acceptation d'une offre peut être expresse, ou tacite. Le principe reste toutefois celui de la liberté de la forme, lorsque l'offrant ne précise pas dans son offre de façon précise la forme sous laquelle l'acceptation de son futur cocontractant devra être donnée. Tout dépendra aussi de la nature de leur relation contractuelle. S'ils ont l'habitude de travailler ensemble des usages ce seront installées entre eux. Ce qui ne sera pas le cas dans un contrat entre nouveaux partenaires.

L'offre doit donc exprimer la volonté sans équivoque de l'acceptant, manifestée de façon expresse, elle revêtira la forme d'un écrit.

De façon tacite, elle pourra résulter soit, d'un acte d'exécution, soit du silence de l'acceptant. Le cas échéant quelle sera la valeur du silence si l'acceptant ne se prononce pas ?

La convention de vienne dispose, que le silence ou l'inaction seuls ne peuvent valoir acceptation. En d'autres termes, le silence ne vaut pas consentement.

L'article 2 des principes d'unidroit reprend la même disposition en énonçant que « le silence et l'inaction ne peuvent constituer à eux seuls acceptation. »

Contrairement à l'adage « qui ne dit mot consent » qui n'a aucune valeur juridique, le silence ne vaut pas acceptation sauf si :

· Les parties le décident dans l'offre ;

· Si elles sont en relation continue d'affaires ;

· Lorsqu'un usage professionnel l'impose ;

· L'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire.

En ce qui concerne les contre propositions de l'acceptant, la convention de vienne apporte une réponse très claire, en énonçant que la réponse à une offre qui se veut acceptation de l'offre, mais qui contient des limitations des manifestations, vaut rejet de l'offre et constitue une contre proposition.

Cependant, la convention établit une traduction entre les modifications substantielles et celles qui ne le sont pas.

Selon l'article 19 alinéa3 sont des modifications substantielles, celles qui portent sur le prix, le paiement du prix, la qualité de la marchandise, les quantités à livrer, le lieu et le moment de la livraison. L'étendue de la responsabilité des parties, le règlement des différends.

Une autre préoccupation relative à l'observation de l'obligation de loyauté nécessite que l'on s'interroge sur le point de savoir quant-est-ce que s'opère la rencontre des volontés.

A cet effet, le moment et le lieu de la rencontre présente un intérêt pratique : deux théories sont en présence.

Ø La théorie de l'émission : d'après laquelle, le contrat est formé au moment ou le destinataire de l'offre accepte.

Ø La théorie de la réception : d'après laquelle, le contrat est formé au moment ou l'acceptation de l'offre parvient à celui qui fait l'offre. C'est cette deuxième théorie qui est retenue tant dans les droits nationaux, que par le droit international. La convention de vienne et les principes d'unidroit énoncent que l'offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire, et l'acceptation prend effet au moment ou l'indication d'acquiescement parvient au destinataire de l'offre.36(*)

Tous les systèmes juridiques font une certaine place à l'obligation de loyauté et la doctrine nous livre plusieurs conceptions de la notion avec certes des terminologies assez différentes selon les auteurs.

Ainsi, alors que certains auteurs ont pu penser que cette exigence était dépourvue de toute efficacité juridique, d'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'une notion très prometteuse en droit positif. Si la loyauté ne se prête pas à une définition univoque, il est d'autant plus délicat de la cerner qu'elle se démarque mal d'une notion voisine : la bonne foi en effet, cette dernière est bien la notion qui évoque l'équilibre contractuel et la sécurité juridique nécessaires à la bonne exécution des contrats, et susceptibles de leur donner leur efficacité économique optimum.

Par ailleurs, les manifestations de la notion de bonne foi sont tellement variées qu'elle a des liens intrinsèques avec la notion de loyauté. D'où la consécration du lien de loyauté contractuelle avec les contrats préparatoires37(*)

Aussi, afin de garantir une certaine sécurité juridique des transactions et surtout prévenir tout comportement contraire à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle, la conclusion des pourparlers est souvent matérialisée par des contrats préparatoires qui formalisent les points sur lesquels, les parties sont parvenues à un accord. Cette contractualisation de la phase précontractuelle (PI) bien que critiquée par la doctrine, qui estime qu'elle porte atteinte au principe de la liberté contractuelle porte essentiellement sur les avant-contrats dont l'objet est tantôt de conférer à la partie qui en prend l'initiative l'exclusivité, la préférence, et dont le point commun reste la préparation à l'accord final. La contractualisation de la phase précontractuelle procède d'une formalisation des acquis progressifs dans la mesure où les parties commencent à avoir des obligations l'une envers l'autre.

Quand le contrat principal n'est alors encore qu'un projet se concluent divers contrats qui ne sont pas imposés par la loi ou les conventions en vigueur mais, qui selon le professeur Lourdes « concourent à le préparer certains de ces contrats ayant des objets propres (précontrat ayant une autonomie par rapport au contrat principal) et d'autre ayant pour objet la formation du contrat principal»38(*)

* 31 Tahar Daoudi in techniques du commerce international édition 1997

* 32 Tahar daoudi OP.cit

* 33 Article 2 des principes d'unidroit et article 14 de la convention de Vienne

* 34 Article 5 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise (CVIM)

* 35 Tahar Daoudi in OP.cit

* 36 Article 19 alinéa 3 CVIM et article 2 principe d'unufroit

* 37 Y Picod Le devoir de loyauté dans l'exécution d'un contrat. LGDJ, 1989, N° 6 P.13

* 38 Lourdes précité

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo