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La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives

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par Mbodou Mbami ABDOULAYE
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006
  

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CHAPITRE II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMEN DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL

DU LAC TCHAD

A l'image de la plupart des bassins fluviaux et de la dégradation de l'environnement planétaire, le bassin tchadien a subi ces dernières années une détérioration sans précèdent de son écosystème. Ce désastre écologique a été particulièrement ressenti dans le bassin conventionnel à cause du caractère laxiste du régime juridique de ses ressources en eau, car la « réciprocité des droits et obligations respectifs des Etats faisant partie d'un même bassin »28(*) qui doit normalement acquérir la force d'une règle de conduite généralement applicable dans les relations entre ces Etats ont été foulés de pieds.

Au vu de cette menace qui continue de peser sur l'hydrosystème du bassin du Lac Tchad, les Etats membres ont compris la nécessité de mettre en place les mécanismes d'une protection accrue (section 1), mais ce régime de protection laisse transparaître des lacunes (section 2).

SECTION I : LA NECESSITE D'UNE PROTECTION ACCRUE DES

ECOSYSTEMES LACUSTRES

Bien que les dirigeants politiques de la région du lac Tchad aient très tôt compris l'importance que revêt cet espace commun, leur coopération n'a pu empêcher la dégradation de l'environnement dans le bassin conventionnel. C'est dans l'optique d'une protection renforcée au vu du droit international de l'environnement (DIE) que plusieurs initiatives, tendant à la protection de la biodiversité (paragraphe 1) et à la protection des autres composantes de l'environnement (paragraphe 2), ont été prises par les Etats membres.

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

La biodiversité est la diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques29(*). Actuellement, sur une estimation de 10 à 20 millions d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète seulement 1 à 2 millions sont connues. De ces espèces connues, plus de la moitié est menacée aujourd'hui d'extinction. Mais force est de constater que la CBLT a accordé beaucoup plus d'importance à la protection de la faune qu'à celle de la flore (B)

A-LA FAUNE

La faune peut être définie comme l'ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un lieu déterminé. De cette définition, on peut distinguer la faune terrestre de la faune aquatique :

La faune terrestre est l'ensemble des animaux sauvages qui vivent et se reproduisent sur la terre ferme. Par contre, la faune aquatique est l'ensemble des ressources halieutiques.

De par sa position, la région du Lac Tchad est une région à cheval entre la terre ferme, les îles et les eaux libres d'où la présence de la faune terrestre d'une part et de la faune aquatique d'autre part.

Outre la convention de 1964 et certaines conventions de portée régionale et universelle, la protection de la faune a fait, de la part des Etats membres, l'objet d'un sujet d'actualité.

Déjà en 1964, les Etats membres se sont engagés à s'abstenir de prendre sans saisir au préalable la commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence négative sur certaines caractéristiques biologiques de la faune (article 4).

Dans le sillage de la convention de 1964, les Etats membres ont adopté à Enugu, au Nigeria, l'accord sur la règlementation commune de la faune et de la flore, le 03 décembre 1977. Il s'agit d'un véritable régime de protection de la biodiversité dans le bassin conventionnel.

Concernant la faune terrestre, les Etats membres se réfèrent à la liste commune des espèces protégées établie par la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 pour instaurer une politique commune de protection30(*).

Sur la base de la liste commune des espèces protégées, les Etats membres se sont engagés à établir une réglementation visant à :

-prévenir le commerce des spécimens capturés ou abattus illégalement ;

-recommander aux Etats membres l'emploi d'un certificat d'origine commune nécessaire pour le transport ou le transit sur le territoire, des spécimens et trophées en question et qui ne pourra être délivré que lorsque lesdits espèces et trophées ont été obtenus légalement.

Quant à la faune aquatique, les Etats membres conviennent dans le cadre d'une réglementation commune, de prendre les mesures nécessaires visant à interdire comme moyens de pêche :

- les armes à feu et d'explosifs d'un appareillage électrique, de poison, de drogue, de produits nocifs ou polluants ;

- les digues, barrages ou autres obstacles pouvant gêner ou empêcher les migrations du poison.

-les mailles de filets de pêche inférieures à 35 mm.

En sus des efforts sous-régionaux faits au niveau de la CBLLT, les Etats membres ne sont pas restés en marge de la prise de conscience, sur le plan international et régional, du problème de l'environnement en général et de la faune en particulier.

Cette détermination était déjà perceptible lors de l'adoption de la convention d'Alger de 1968 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Les quatre Etats membres de la CBLT ont activement pris part à l'élaboration de cette oeuvre africaine dont ils ont tous ratifié par la suite.

Cette motivation s'est davantage matérialisée avec la ratification par les Etats membres des traités et conventions de portée universelle relative à la protection de la faune sauvage. Nous pouvons citer à titre d'exemple, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington, le 13 mars 1973; la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979 à Bonn; la convention de Rio de 1992 sur la biodiversité.

En plus de ce mouvement d'ensemble résultant de la mondialisation des problèmes de l'environnement, la plupart des Etats membres ont élaboré des lois allant dans le sens d'une protection accrue de la faune. C'est le cas notamment de l'ordonnance N°14/63 du 20 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de la nature au Tchad dont les lacunes ont été comblées par quelques textes plus récents.

Malgré ce régime de protection, la faune ne cesse de subir des graves atteintes dues à la pression des hommes et particulièrement du braconnage. Des espèces telles que le lion, le rhinocéros ont complètement disparu, alors que d'autres comme l'hippopotame et l'éléphant sont menacées de disparition. Toutefois, les gazelles, les antilopes (sitatunga), hyène, chacal, Autriche, crocodile, varan peuplent encore en grand nombre les forêts du Lac Tchad.

* 28 FAO, le régime juridique des ressources en eau internationales, Rome, 1984.

* 29 Le petit Larousse illustré, 100e édition, 2005. 

* 30 Voir l'article 5 de l'accord sur la réglementation commune de la faune et de la flore de 1977.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault