La protection de l'environnement à l'épreuve des nouveaux Accords de Partenariat Economique (APE) UE - ACP( Télécharger le fichier original )par Willy - Nestor CHENDJOU NDEFFO Université de Limoges - Master 2 Droit international et comparé de l'environnement 2007 |
Paragraphe 1 : La multiplicité des conditions de mise en oeuvre des mesures de protectionLes relations ACP - UE antérieures aux APE étaient volontiers discriminatoires, ce qui rendait l'application de mesures de protection de l'environnement plus facile, quasi systématique. Désormais cependant, l'exercice ou plutôt la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement est limité dans le cadre des nouveaux APE. C'est d'ailleurs la principale conséquence de la libéralisation. S'il ne fallait se fier qu'aux termes de l'article XX alinéas b) et g) du GATT82(*), la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement, ne devrait se faire qu'après que l'Etat en cause ait apporté la justification provisoire démontrant que l'alinéa b) ou g) s'applique à son cas, et qu'il ait démontré par une justification finale que la mesure en question ne contrevient pas au chapeau de l'article (A). Mais ces exceptions ne sont pas les seules mesures de protection insérées dans les APE comme nous l'avons montré plus haut. De toutes les façons l'exercice des autres mesures est aussi difficile que celui des exceptions (B).
A/ La difficulté à faire jouer les exceptions générales au profit de la protection de l'environnement Compte tenu des similitudes qui existent entre les exceptions de l'article XX du GATT et celles qui sont prévues dans le cadre des divers APE on peut transposer ici les conditions développées par l'organe de règlement des différends de l'OMC en la matière. Il s'agit comme on l'a annoncé, pour un Etat qui voudrait tirer profit de cette réglementation internationale pour protéger l'environnement de son pays, de prouver par une justification provisoire, que l'alinéa b) ou g) s'applique à son cas, et de démontrer ensuite par une justification finale, que la mesure en question ne contrevient pas au chapeau de l'article. L'alinéa b) oblige l'Etat qui veut prendre une mesure de protection, à établir la nécessité de celle - ci. Ce qui suppose que la menace à l'environnement propre83(*) de ce pays, justifiant la mesure, puisse être présentée, que l'incidence commerciale de la mesure se justifie par l'absence d'autres moyens de protéger l'environnement, et enfin que la mesure envisagée soit le moins discriminatoire possible. L'accomplissement de ces conditions limite le risque que la mesure envisagée ne soit qu'une restriction déguisée ou un obstacle injustifié au commerce. Quant à l'alinéa g), il requiert de l'Etat qui l'invoque, la démonstration que la mesure prise tend à la conservation de ressources naturelles épuisables. Toutefois, il a été décidé que ces ressources pouvaient désormais englober un large éventail d'organismes vivants ou non, la matière organiques, et les ressources renouvelables ou non84(*). Par la suite, la mesure prise doit nécessairement concerner également les produits et les producteurs nationaux de l'Etat considéré, en ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles à sauvegarder. Elle doit pour finir être « conçue principalement en fonction » des objectifs de conservation et doit comporter « un rapport étroit entre les moyens et les fins »85(*). * 82 Régulièrement repris dans les dispositions des APE portant sur les exceptions générales, tel le titre VI de l'APE UE - Côte d'ivoire (arts. 68 à 70), le chapitre 6 de la deuxième partie de l'APE UE - Fidji et PNG (arts. 42 à 46), la partie IV de l'APE - SADC (arts. 90 à 93), la partie IV de l'APE UE - CARIFORUM (arts. 224 à 226), le titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - AfEA (arts.56 à 58), au titre 2 du chapitre 6 de l'APE UE - CAE (arts. 40 à 42) etc. * 83 Cependant, en la matière, la décision « crevettes - tortues » rendue en 1998 par l'Organe d'appel de l'OMC, mérite d'être signalée comme une avancée jurisprudentielle notoire dans la mesure ou elle n'exige qu'un « lien suffisant » entre la loi et l'environnement de l'Etat qui la promulgue. * 84 Voir également la décision « crevettes - tortues » précitée : on y donne une définition large des ressources naturelles épuisables. Sont compris dans celles-ci les organismes vivants (y compris d'autres espèces) aussi bien que la matière organique, et les ressources tant renouvelables que non renouvelables. * 85 Pour l'ensemble de la question, voir DIENE Moussa précité, Commerce et environnement, pp. 26-27 |
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