WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La non-application du SYSCOA dans les projets de développement: Diagnostic et propositions de solutions

( Télécharger le fichier original )
par Yacouba TRAORE
Université de OUAGADUGOU, Burkina Faso - DESS option finance, comptabilité, contrôle 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.8. Principe de l'importance significative (article 33)

Le principe de l'importance significative n'est pas formalisé dans les procédures du CIDR.

Les volets des procédures comptables et de gestion du CIDR portant sur l'audit des projets indiquent que les contrôles sur les opérations devraient se faire par sondage.

Ces procédures ne définissent pas avec précision le seuil de sondage, le seuil de signification et /ou le niveau des contrôles.

Au cours de notre expérience professionnelle (quatre ans d'audit), nous avons cependant constaté que toute anomalie portée à la connaissance des bailleurs de fonds pouvait se relevée « significative» pour peu qu'elle soit pertinente, bien documentée et explicitée.

Cette situation est liée au fait que les fonds mis à la disposition des projets proviennent le plus souvent de dons, de collectes et de prélèvements au niveau des populations du pays du bailleur de fonds.

La provenance des fonds rend le bailleur de fonds « sensible » à la moindre anomalie.

Ainsi, toutes les opérations peuvent s'avérer significatives dans le cadre de ces projets de développement.

2.9. Principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence

Des cinq cas retenus par le SYSCOA pour l'application de ce principe, seuls deux (2) sont observés dans les projets CIDR :

1. Biens détenus avec réserve de propriété

2. Biens détenus dans le cadre d'une concession des services publics

Dans le cas des biens détenus avec réserve de propriété, à l'instar des procédures du DANIDA les biens acquis sur le financement du CIDR pour le compte d'un projet demeurent sous réserve de propriété du CIDR jusqu'au règlement de leur sort convenu dans les termes des conventions de mise en oeuvre du projet.

Les comptabilités des proj ets terrains CIDR étant des comptabilités de trésorerie, les biens sont portés dans les situations financières au moment de leur acquisition et demeurent sur la liste des biens du proj et tout le long de la durée de vie de ce dernier.

Lorsqu'il s'agit des biens acquis par les services publics et cédés au projet, ceux-ci feront partie de la situation financière de la période d'acquisition.

Dans le cas de biens provenant des services publics et mis à la disposition du projet, les situations financières ne tiennent pas compte de ces biens.

Il s'ensuit que le principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence n'est pas systématiquement appliqué par les projets CIDR.

3. Méthodes comptables 3.1. Analyse des charges

Le règlement du SYSCOA impose que les charges soient analysées par nature juridique.

Les procédures comptables et de gestion des projets du CIDR ne définissent pas la convention comptable à suivre.

Cependant nous observons sur le terrain que les charges de fonctionnement sont analysées par destination tandis que les charges d'investissement le sont par nature juridique.

Le document du projet et les conventions signés entre le bénéficiaire du projet et le bailleur de fonds sont les principaux déterminants de l'analyse des charges qui sera adoptée par la comptabilité.

3.2. Méthodes d'évaluation 3.2.1. Immobilisations

Les procédures comptables et de gestion du CIDR ne décrivent pas la méthode d'évaluation des immobilisations.

En pratique, les immobilisations sont comptabilisées dans les formulaires comptables, les cahiers de banque, de caisses à leur prix d'acquisition.

Elles ne subissent pas d'amortissements conformément aux prescriptions des procédures comptables CIDR.

Les charges relatives à ces immobilisations sont présentées dans les fiches de décaissements de la période de règlement et uniquement celles - ci.

L'entrée des immobilisations dans le patrimoine à leur coût d'acquisition réel (article 36 du règlement du droit comptable du SYSCOA) n'est pas d'application dans les projets CIDR.

3.2.2. Stocks

Le traitement comptable et l'évaluation des stocks n'ont pas été codifiés dans les procédures comptables du CIDR.

Les projets CIDR ne comptabilisent pas les stocks dans leur situation financière.

Ces situations financières enregistrent uniquement la charge d'achat des stocks dont la comptabilisation s'effectue au prix d'achat.

Nous n'avons pas observé l'utilisation de normes d'évaluation des sorties, situation qui est justifiée par l'absence d'une tenue de stocks dans la comptabilité.

3.2.3. Opérations en devises

Un taux de change moyen pondéré est déterminé pour convertir les comptes en devises en monnaie locales selon les prescriptions des « procédures particulières de vérification arithmétique pour les comptabilités ayant des comptes en devises » du CIDR.

Les pertes ou gains de changes sont déterminés en appliquant la variation du taux de change moyen pondéré au solde de début des comptes de devises.

Cette méthode d'évaluation n'est pas conforme aux stipulations des articles 51 à 58 du règlement du droit comptable du SYSCOA.

4. Organisation comptable

Les « procédures comptables et formulaires » du CIDR autorisent la tenue d'une comptabilité pluri - monétaire (page 3, fiche de décaissement, paragraphe 2)

La tenue d'une telle comptabilité est contraire aux termes de l'alinéa 1 de l'article 17 du règlement du SYSCOA qui exige que la comptabilité soit tenue en FCFA.

Selon le point II, paragraphe c) des procédures d'organisation comptables du CIDR, une « attestation de dépense » peut être est établie pour les dépenses dont le justificatif n'a pu être obtenu.

L'établissement de telles attestations n'est pas conforme aux termes de l'article 17, alinéa 3 car elles ne sont pas susceptibles de servir comme moyen de preuve

Les dépenses de faibles montants de même nature peuvent être regroupées sur des attestations de dépenses (Procédures d'organisation comptable, point II.)c) )

Cette pratique est contraire aux stipulations de l'article 17, alinéa 4 qui exigent que les dépenses soient de même nature, réalisées en un même lieu le même jour avant d'être regroupées.

Les procédures comptables et de gestion du CIDR rendent obligatoires la tenue des formulaires comptables en lieu et place des livres comptables exigés par le SYSCOA (article 19)

Les cahiers de banques et de caisse sont tenus uniquement dans l'objectif de répondre aux exigences des auditeurs financiers et de permettre la mise à jour des mouvements de la trésorerie et des soldes disponibles (page 8 des procédures comptables et formulaires)

Les procédures « comptables et formulaires » du CIDR ont uniformisé le plan des comptes auxquels les comptabilités devraient avoir recours. Ce plan n'est pas tiré de la liste des comptes du SYSCOA comme institué par l'article 17, alinéa 7du règlement du droit comptable du SYSCOA.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard