2.8. Principe de l'importance significative (article 33)
Le principe de l'importance significative n'est pas
formalisé dans les procédures du CIDR.
Les volets des procédures comptables et de gestion du CIDR
portant sur l'audit des projets indiquent que les contrôles sur les
opérations devraient se faire par sondage.
Ces procédures ne définissent pas avec
précision le seuil de sondage, le seuil de signification et /ou le
niveau des contrôles.
Au cours de notre expérience professionnelle (quatre
ans d'audit), nous avons cependant constaté que toute anomalie
portée à la connaissance des bailleurs de fonds pouvait se
relevée « significative» pour peu qu'elle soit pertinente,
bien documentée et explicitée.
Cette situation est liée au fait que les fonds mis
à la disposition des projets proviennent le plus souvent de dons, de
collectes et de prélèvements au niveau des populations du pays du
bailleur de fonds.
La provenance des fonds rend le bailleur de fonds « sensible
» à la moindre anomalie.
Ainsi, toutes les opérations peuvent s'avérer
significatives dans le cadre de ces projets de développement.
2.9. Principe de la prééminence de la
réalité sur l'apparence
Des cinq cas retenus par le SYSCOA pour l'application de ce
principe, seuls deux (2) sont observés dans les projets CIDR :
1. Biens détenus avec réserve de
propriété
2. Biens détenus dans le cadre d'une concession des
services publics
Dans le cas des biens détenus avec réserve de
propriété, à l'instar des procédures du DANIDA les
biens acquis sur le financement du CIDR pour le compte d'un projet demeurent
sous réserve de propriété du CIDR jusqu'au
règlement de leur sort convenu dans les termes des conventions de mise
en oeuvre du projet.
Les comptabilités des proj ets terrains CIDR
étant des comptabilités de trésorerie, les biens sont
portés dans les situations financières au moment de leur
acquisition et demeurent sur la liste des biens du proj et tout le long de la
durée de vie de ce dernier.
Lorsqu'il s'agit des biens acquis par les services publics et
cédés au projet, ceux-ci feront partie de la situation
financière de la période d'acquisition.
Dans le cas de biens provenant des services publics et mis
à la disposition du projet, les situations financières ne
tiennent pas compte de ces biens.
Il s'ensuit que le principe de la prééminence de la
réalité sur l'apparence n'est pas systématiquement
appliqué par les projets CIDR.
3. Méthodes comptables 3.1. Analyse
des charges
Le règlement du SYSCOA impose que les charges soient
analysées par nature juridique.
Les procédures comptables et de gestion des projets du
CIDR ne définissent pas la convention comptable à suivre.
Cependant nous observons sur le terrain que les charges de
fonctionnement sont analysées par destination tandis que les charges
d'investissement le sont par nature juridique.
Le document du projet et les conventions signés entre
le bénéficiaire du projet et le bailleur de fonds sont les
principaux déterminants de l'analyse des charges qui sera adoptée
par la comptabilité.
3.2. Méthodes d'évaluation
3.2.1. Immobilisations
Les procédures comptables et de gestion du CIDR ne
décrivent pas la méthode d'évaluation des
immobilisations.
En pratique, les immobilisations sont comptabilisées dans
les formulaires comptables, les cahiers de banque, de caisses à leur
prix d'acquisition.
Elles ne subissent pas d'amortissements conformément aux
prescriptions des procédures comptables CIDR.
Les charges relatives à ces immobilisations sont
présentées dans les fiches de décaissements de la
période de règlement et uniquement celles - ci.
L'entrée des immobilisations dans le patrimoine
à leur coût d'acquisition réel (article 36 du
règlement du droit comptable du SYSCOA) n'est pas d'application dans les
projets CIDR.
3.2.2. Stocks
Le traitement comptable et l'évaluation des stocks n'ont
pas été codifiés dans les procédures comptables du
CIDR.
Les projets CIDR ne comptabilisent pas les stocks dans leur
situation financière.
Ces situations financières enregistrent uniquement la
charge d'achat des stocks dont la comptabilisation s'effectue au prix
d'achat.
Nous n'avons pas observé l'utilisation de normes
d'évaluation des sorties, situation qui est justifiée par
l'absence d'une tenue de stocks dans la comptabilité.
3.2.3. Opérations en
devises
Un taux de change moyen pondéré est
déterminé pour convertir les comptes en devises en monnaie
locales selon les prescriptions des « procédures
particulières de vérification arithmétique pour les
comptabilités ayant des comptes en devises » du CIDR.
Les pertes ou gains de changes sont déterminés en
appliquant la variation du taux de change moyen pondéré au solde
de début des comptes de devises.
Cette méthode d'évaluation n'est pas conforme aux
stipulations des articles 51 à 58 du règlement du droit comptable
du SYSCOA.
4. Organisation comptable
Les « procédures comptables et formulaires » du
CIDR autorisent la tenue d'une comptabilité pluri - monétaire
(page 3, fiche de décaissement, paragraphe 2)
La tenue d'une telle comptabilité est contraire aux termes
de l'alinéa 1 de l'article 17 du règlement du SYSCOA qui exige
que la comptabilité soit tenue en FCFA.
Selon le point II, paragraphe c) des procédures
d'organisation comptables du CIDR, une « attestation de dépense
» peut être est établie pour les dépenses dont le
justificatif n'a pu être obtenu.
L'établissement de telles attestations n'est pas conforme
aux termes de l'article 17, alinéa 3 car elles ne sont pas susceptibles
de servir comme moyen de preuve
Les dépenses de faibles montants de même nature
peuvent être regroupées sur des attestations de dépenses
(Procédures d'organisation comptable, point II.)c) )
Cette pratique est contraire aux stipulations de l'article 17,
alinéa 4 qui exigent que les dépenses soient de même
nature, réalisées en un même lieu le même jour avant
d'être regroupées.
Les procédures comptables et de gestion du CIDR rendent
obligatoires la tenue des formulaires comptables en lieu et place des livres
comptables exigés par le SYSCOA (article 19)
Les cahiers de banques et de caisse sont tenus uniquement dans
l'objectif de répondre aux exigences des auditeurs financiers et de
permettre la mise à jour des mouvements de la trésorerie et des
soldes disponibles (page 8 des procédures comptables et formulaires)
Les procédures « comptables et formulaires »
du CIDR ont uniformisé le plan des comptes auxquels les
comptabilités devraient avoir recours. Ce plan n'est pas tiré de
la liste des comptes du SYSCOA comme institué par l'article 17,
alinéa 7du règlement du droit comptable du SYSCOA.
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