2.5. Principe du coût historique (articles 35 et 36)
Le principe du coût historique n'est pas explicitement
évoqué dans les procédures comptables du CIDR.
Nous notons dans la pratique que les valeurs exprimées
en monnaies (FCFA) de différentes époques sont
additionnées d'où une application implicite du principe du
coût historique.
2.6. Principe de la continuité de l'exploitation
(article 39)
Le bailleur de fonds (CIDR) peut mettre fin au projet avant la
fin prévue de celui-ci et cela en fonction de paramètres convenus
dans l'accord de financement.
Le sort du patrimoine du projet en fin de vie ou en cas
d'arrêt prématuré est également prévu dans
l'accord de financement mais non dans les procédures comptables et de
gestion.
Deux cas essentiels d'arrêt du projet sont prévus
dans les conventions : l'arrêt lié au non-respect de clauses
convenues et la fin programmée.
Les conséquences sont respectivement le remboursement des
fonds investis dans le projet et la donation à titre gracieux du
patrimoine du projet aux derniers bénéficiaires.
Une évaluation, au sens courant du terme, du patrimoine du
projet en fin de vie n'est pas prévue dans les procédures
comptables et de gestion du CIDR.
Cette évaluation n'est pas non plus prévue dans les
conventions sur lesquels nous avons travaillé.
Le principe de la continuité de l'exploitation telle
que stipulé par l'article 39 du règlement du SYSCOA n'est pas
appliqué par lesdits projets, même dans le cas où ils sont
considérés comme « normalement en activité »,
c'est à dire « pouvant continuer à fonctionner dans un
avenir raisonnablement prévisible »
En effet, les règles spécifiques prévues
pour leur « liquidation » en fin de vie ne sont pas conformes
à celles stipulées par l'article 39 du règlement du
SYSCOA,
2.7. Principe de la transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11)
Le principe de transparence n'est pas évoqué par
les procédures comptables et de gestion du CIDR.
Les objectifs essentiels de régularité et de
sincérité de la comptabilité constituent les
éléments de base de la transparence.
En rappel, dans le cas du SYSCOA la régularité
implique la conformité aux règles et procédures du SYSCOA
au plan comptable et à sa terminologie, à ses
présentations d'états financiers.
Les « règles et procédures comptables du
SYSCOA » inclus les méthodes d'évaluation, les règles
d'organisation comptable, les formes et contenus normalisés des
états financiers...
Les règles d'organisation comptable, les formes et
contenus des états financiers du CIDR tels que décrit dans le
chapitre 2 de la première partie de notre étude ne sont pas
conformes à règles et procédures du SYSCOA.
Les projets ne produisent pas certains des états
financiers rendus obligatoires par le SYSCOA à savoir le bilan et le
compte de résultat.
Le cadre comptable CIDR est fondamentalement différent du
cadre comptable SYSCOA (voir Première partie chapitre 1,
généralités)
En outre, la tenue du grand livre et de la balance n'est pas
obligatoire dans les projets CIDR.
Il s'ensuit que la régularité, au sens, du SYSCOA
n'est pas une réalité au sein des projets du CIDR.
La sincérité selon le SYSCOA implique la
présentation et la communication claire et loyale de l'information sans
intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence et
le respect de la règle de non-compensation.
L'objectif de sincérité de la comptabilité
n'a pas été explicitement mentionné par les
procédures du CIDR.
Cependant certaines règles de comptabilisation
édictées par ces procédures concourent à l'atteinte
de cet objectif.
Dans cette optique toutes les dépenses devraient
être justifiées par des pièces externes en « bonne et
due forme » c'est à dire comporter toutes les mentions obligatoires
susceptibles de leur conférer une valeur probante (voir Première
partie ; chapitre 1, point B.1.3.)
Le contenu de chaque formulaire comptable est formalisé
de même que celui des rapports comptables. Le niveau de détail de
chaque formulaire comptable permet au bailleur de fonds de se procurer
l'information utile.
Le dernier paragraphe du préambule stipule que lorsque
cela s'avère nécessaire, des éléments
d'informations complémentaires seront ajoutés en annexe à
la comptabilité.
L'objectif est de permettre une meilleur lisibilité des
informations fournies dans les comptes.
La définition du principe de transparence donner par le
SYSCOA est très précise et n'autorise pas à notre avis
plusieurs interprétations.
Aussi pouvons nous affirmer sans réserves que le principe
de la transparence « au sens » du SYSCOA n'est pas appliqué
dans les projets CIDR.
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