CONCLUSION GÉNÉRALE
L'étude sur la protection du preneur dans un contrat de
location-gérance que nous venons de faire nous a permis
d'apprécier les différents mécanismes protecteurs que le
législateur O.H.A.D.A a mis à la disposition du
locataire-gérant.
Mais à cause de l'insuffisance des textes du
législateur O.H.A.D.A, nous avons fait recours aux textes
français qui étaient applicables dans ces États. Le
locataire-gérant exploite un fonds de commerce qui ne lui appartient
pas. C'est sa propriété précaire du fonds qui a
poussé le législateur à exiger une exploitation
antérieure du bailleur ainsi que la responsabilité solidaire de
ce dernier aux dettes contractées par le gérant.
Cela nous prouve comment le bailleur a certaines obligations
pendant l'exécution du contrat.
Dans le même sens, le législateur O.H.A.D.A a
exigé certaines conditions de fond et de forme dont le non-respect est
sanctionné par la nullité du contrat. Nous avons remarqué
que la protection du locataire-gérant commence au moment de la formation
du contrat jusqu' à la fin du contrat. Pour cette raison, dès la
formation de ce contrat, le locataire-gérant devient commerçant,
et dans ce cas, il est soumis aux droits et obligations relatives à
cette qualité.
Quant au bailleur, certaines conditions sont exigées
avant qu'il ne puisse donner son fonds de commerce en location-gérance
pour éviter la spéculation. Mais on peut signaler que le
législateur a prévu des dérogations à ces
conditions pour faciliter la mise en location-gérance du fonds de
commerce.
Dans le cadre de protéger les créanciers des
parties au contrat, les dettes du bailleur peuvent être
déclarées immédiatement exigibles dès la conclusion
du contrat. De même à la fin du contrat, les dettes
contractées par le gérant sont immédiatement exigibles. En
plus de cela, jusqu'à la publication du contrat qui doit avoir lieu dans
les 15 jours de sa conclusion, le bailleur reste solidairement responsable aux
dettes contractées par le gérant cela pour protéger le
locataire-gérant. Pour ce qui concerne la forme, le législateur
n'a pas voulu exiger la forme écrite, qui était
nécessaire, pour des raisons de publicité et de preuve.
Encore, le consentement des parties et la cause du contrat,
en tant que conditions de fond n'ont pas préoccupé le
législateur O.H.A.D.A, néanmoins le législateur a bien
précisé l'objet du contrat et la capacité du
locataire-gérant.
Pour l'objet, l'Acte Uniforme décide que la
location-gérance doit porter sur un fonds de commerce alors que pour
le législateur français, elle peut porter aussi bien sur un fonds
de commerce que sur un établissement artisanal. Au moins pour le fonds
de commerce, il est donc nécessaire que la clientèle existe.
Concernant la capacité du locataire-gérant, c'est celle du
commerçant.
Le législateur O.H.A.D.A n'a pas donné des
éclaircissements sur les relations entre le locataire-gérant et
le propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité
aussi que les éclaircissements sur les relations entre le
locataire-gérant et l'acquéreur du fonds de commerce. Mais le
législateur et la jurisprudence français nous montrent que le
locataire-gérant n'a pas des droits à l'égard de ces deux
personnes, que même le renouvellement du bail est reconnu au seul
bailleur du fonds. En plus, le législateur O.H.A.D.A n'a pas
mentionné la redevance qui est un élément indispensable
au contrat de location-gérance.
Enfin, l'analyse de l'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A nous
montre que le contrat de location-gérance présente plusieurs
lacunes. Pour cette raison, l'intervention du législateur O.H.A.D.A
pour compléter l'ancienne réglementation en ce qui concerne la
location-gérance nous semble nécessaire.
Etant donné que ce contrat pourrait être une
voie de sortie dans la pauvreté à l'égard d'une personne
qui veut exercer un commerce, mais ne disposant pas des capitaux suffisants
pour acheter un fonds dans l'immédiat. Alors qu'en prenant un fonds en
location, elle pourra tout à la fois se familiariser avec l'exploitation
de ce fonds et se constituer un capital permettant l'acquisition du dit
fonds.
On conclura cette étude en redisant que la
législation O.H.A.D.A malgré son caractère restrictif et
tatillon, prisonnière de son parti pris défavorable à
l'endroit de la location-gérance, ne protège pas assez le
locataire-gérant sans pourtant parvenir à enrayer la
spéculation.
La prise en considération de ces observations
permettra l'augmentation du nombre des personnes qui s'engagent comme
locataire-gérant tout en assurant les succès des
activités commerciales.
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