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Les contres mesures en droit international public

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par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

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Une conformité reposant sur le respect des principes fondamentaux du droit international

Le caractère répressif et unilatéral des contre-mesures n'est pas à discuter ici. Leurs partisans et comme leurs détracteurs sont d'accord sur ces deux aspects qui les caractérisent d'une manière générale.

La controverse reste, cependant, sur leur nature et leur aboutissement, c'est-à-dire leurs conséquences jugées néfastes au droit international. Certains auteurs, à l'instar du Professeur Charles LEBEN, les qualifient de « mesures belliqueuses »((*)1), c'est-à-dire des mesures agressives qui se plaisent à la guerre. Affirmer ainsi, aujourd'hui, serait ignorer le caractère pacifique des contre-mesures et leur première finalité.

La licéité que le droit international public reconnaît aux contre-mesures est due au fait que celles-ci sont caractérisées par une absence totale de tout recours ou de toute menace d'usage de la force dans le règlement des différends (Paragraphe 1). Le respect des principes fondamentaux du droit international par les contre-mesures s'explique également par le fait qu'elles offrent l'occasion aux Etats d'affirmer leur égalité et leur souveraineté en droit international (Paragraphe 2).

Paragraphe 1

Le respect du principe de non usage de la force

C'est la caractéristique principale des contre-mesures. Ces dernières doivent obligatoirement respecter le principe du non recours à la force posé par l'alinéa 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais aussi de l'obligation faite aux Etats de recourir à tout moyen pacifique pour résoudre leurs différends, posée par l'article 33((*)1). Le non usage de la force se manifeste dans tous les types de contre-mesures, des mesures de rétorsion et représailles (A) aux autres types de sanctions économiques (B).

A- Les mesures de rétorsion et de représailles

Les actes de rétorsion, d'abord, sont des mesures contraignantes prises par un Etat qui use rigoureusement de son droit afin de répondre à des actes eux-mêmes licites mais inamicaux commis à son égard par un autre Etat. Ce sont des mesures licites et légales au regard du droit international car, même si elles sont contraignantes et dolosives, elles ne comportent cependant aucun usage de la force. L'Etat auteur des rétorsions use de sont droit mais d'une manière forte, ou plutôt draconienne. L'admission des rétorsions par le droit international trouve un fondement légitime. On dit qu'« un Etat à l'égard duquel un autre Etat a pris une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre à son tour, à l'égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère afin de l'amener à composition »((*)2).

La mesure de rétorsion peut prendre des formes extrêmement variées. Elle peut viser les relations diplomatiques, comme par exemple l'expulsion de citoyens ou de diplomates ou par exemple la rupture desdites relations((*)3). Ce peut être également des entraves exercées à l'égard des relations économiques ou commerciales((*)4), mais le principe reste le non usage de la force.

Il faut noter que peu importe qu'elle réponde à un acte licite ou illicite, la mesure de rétorsion est par nature licite et légale au regard du droit international. C'est cette licéité par nature qui fait sa différence par rapport aux mesures de représailles, qui ne sont licites que par définition((*)1).

En effet, selon l'Institut du Droit International, les représailles sont des « mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit »((*)2). Les mesures de représailles se différencient des rétorsions sur deux points. D'abord elles sont des réactions à un acte illicite, puis elles s'exercent par « des moyens qui auraient été illicites si le comportement initial qui les explique n'avait pas été lui-même illicite »((*)3). Ce sont donc des mesures illicites par nature mais dont la licéité découle du fait qu'elles sont destinées à combattre un acte illicite antérieur. Par contre, sont exclues des contre-mesures les représailles armées qui sont à priori interdites par le droit international((*)4).

L'absence d'usage de la force armée dans les mesures de représailles pacifiques et les actes de rétorsion cautionne leur licéité et, par conséquent, leur conformité avec le droit international public. Cependant, cette licéité a un seuil à ne pas dépasser qui s'analyse par rapport à l'acte préalable auquel elles répondent et à leur conformité au droit international général, obligation étant faite aux Etats de respecter les normes impératives de ce dernier (jus cogens)((*)5). En effet, bien qu'un Etat puisse légitimement décider des rétorsions ou des représailles en riposte à des actes illicites d'un autre Etat, on condamne certaines mesures ayant pour but de contraindre un Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains((*)6). C'est le problème posé par les contre-mesures économiques et financières qui ont souvent un tel dessein.

* (1) Charles LEBEN, op. Cit., p. 40

* (1) Article 33, alinéa 1er : "Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix."

* (2) Alphonse RIVIER, Principes du droit des gens, Rousseau, Paris, 1899, t. II, p. 189.

* (3) C'est le cas, par exemple, de l'expulsion d'étudiants iraniens et de certains membres du personnel diplomatique iranien à Washington lors du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran lors de l'affaire de prise d'otages américains à Téhéran en 1980. Dans le cadre de cette même affaire, on a abouti à une rupture complète des relations diplomatiques entre les deux Etats.

* (4) Les Etats-Unis ont suspendu ou réduit leur aide publique à certains Etats qui avaient nationalisé des investissements américains sans aucune indemnité, à d'autres qui ne respectent pas les droits de l'homme ("politique Carter" de 1977 à 1980) ou, enfin, à ceux dont ils désapprouvaient les orientations (comme le Nicaragua entre 1981 et 1989).

* (1) Dans la décision de la CIJ intervenue en 1986 entre les Etats-Unis et le Nicaragua, le juge international a qualifié de représailles l'appui des Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua (soutien financier, entraînement, fourniture d'armes, de renseignements et de soutien logistique) parce que cet appui constituait une violation du principe de non-intervention, alors qu'il a considéré que l'interruption de l'aide économique à ce même Etat ou la réduction du quota d'importation du sucre étaient des mesures de rétorsion.

* (2) Annuaire I.D.I, 1934, p.708

* (3) Marcel SINKONDO, Droit International Public, Ellipses, 1999, p. 128.

* (4) L'usage des représailles armées est strictement interdit par le droit international. Elles ne peuvent découler que d'un cas de légitime défense ou être décidées que par le Conseil de Sécurité de l'ONU en application du chapitre VII de la Charte (art. 42). Par ailleurs, la CDI a exclu la légitimité des représailles armées dans sa définition des contre-mesures. Toutefois, dans un aspect terminologique, le terme "représailles" tend aujourd'hui à n'être utilisé que pour désigner, en général, les politiques de contrainte comportant un recours à la force (rapport 2001 de la CDI, p. 181).

* (5) Infra, 2ème partie, chapitre II

* (6) V. résol. 2131 (XX) et 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale de l'ONU ; la résol. 36/103 et l'art. 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore