WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les contres mesures en droit international public

( Télécharger le fichier original )
par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2

Les contre-mesures illicites

Les contre-mesures illicites sont ces contre-mesures qu'à aucun moment un Etat ne peut se déroger du droit international et les prendre pour sanctionner un autre. Les contre-mesures sont des sanctions unilatérales, certes, mais elles sont strictement réglementées dans cet aspect. L'interdiction de l'usage de ces contre-mesures en droit international répond à un triple souci. C'est la protection des obligations erga omnes du droit international, la protection des droits de l'homme et la protection des relations inter-étatiques résultant de certaines obligations conventionnelles.

Sont interdites en droit international public, les contre-mesures portant atteinte à certaines absolues du droit international public (Paragraphe 1) et celles portant atteinte à certaines obligations conventionnelles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1

Les contre-mesures portant atteinte aux obligations absolues du droit international

Certaines contre-mesures sont en effet interdites. Cette interdiction découle du projet de la C.D.I. mais également elle est posée depuis longtemps par le droit international public. On interdit catégoriquement aux Etats qui prennent des contre-mesures de porter atteinte aux dispositions du droit international général (A), mais également du droit international humanitaire (B).

A- Le respect des obligations découlant du jus cogens

Les normes absolues du droit international général sont des normes qu'aucun Etat ne peut s'en déroger dans l'exercice de son droit de recourir aux contre-mesures. C'est ce qu'on appelle l'applicabilité du jus cogens.

Pratiquement, un Etat lésé par un autre a le droit, certes, de décider des contre-mesures contre ce dernier. Mais dans l'exercice de ce droit, lorsque, par exemple, il décide de suspendre le traité ou la convention qui les lie, il doit prendre en compte l'existence des règles du droit international public qui sont inviolables par leur nature. C'est une interdiction posée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1963((*)1). Prenons l'exemple d'un Etat A qui porterait atteinte aux intérêts d'un Etat B avec qui il est lié par un traité bilatéral ou multilatéral. Lorsque l'Etat B, pour sanctionner l'Etat A, décide de suspendre leur traité, il doit le faire dans le respect des normes du jus cogens, même lorsque l'Etat A a été lésé par une violation substantielle du droit international par l'autre Etat. Il ne doit pas suspendre l'application dudit traité lorsque celui-ci contient des règles absolues du droit international général.

Il n'y a aucune précision quant aux dispositions qu'on peut qualifier de jus cogens. C'est une notion qui a fait l'objet de beaucoup de débats sur la scène internationale. Ces présents développements n'ont pas pour objet d'éclaircir cette notion qui, rappelons-le, a fait l'objet de nombreux arguments dont on connaît les positions des uns comme des autres((*)2).

Dans son projet sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, la CDI précise dans l'article 50 "les obligations ne pouvant être affectées par des contre-mesures". Cet article constitué de deux alinéas, interdit carrément les contre-mesures portant atteinte à l'ordre juridique international((*)1). A travers ce texte, on relève bien le souci de la Commission qui a voulu paralyser l'usage abusif des contre-mesures par les Etats.

Le Commission leur reconnaît, certes, le droit de recourir aux contre-mesures mais aussi l'obligation de veiller au respect du droit international, au maintien de l'équilibre de l'ordre public international. Ce souci s'explique, en général, par celui de vouloir protéger les droits de l'homme.

* (1) L'art. 43 portant sur les obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité, dispose que « la nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité."

* (2) Pour une étude approfondie de la notion de jus cogens, voir parmi tant d'autres, le résumé doctrinal sur la question fait par A. GOMEZ ROBLEDO, Le jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions, 172 RCADI (1981 III), pp. 69 s.

* (1) L'article dispose : « les contre-mesures ne peuvent porter atteinte à l'obligation de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force telle qu'elle est énoncée dans la... Charte des Nations Unies, aux obligations concernant la protection des droits fondamentaux de l'homme, aux obligations de caractère humanitaire excluant les représailles, aux autres obligations découlant de normes impératives du droit international général. » (al. 1er) et « L'Etat qui prend des contre-mesures n'est pas dégagé des obligations qui lui incombent, en vertu de toute procédure de règlement des différents applicable entre lui et l'Etat responsable, de respecter l'inviolabilité des agents, locaux, archives et documents diplomatiques ou consulaires. » (al. 2).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote