Les contres mesures en droit international public( Télécharger le fichier original )par Hassani MOHAMED HASSANI Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006 |
B- La limitation de la durée et la cohérence des contre-mesuresL'autre limite apportée par ce même article est celle posée par son deuxième alinéa. Ce dernier dispose : « les contre-mesures sont limitées à l'inexécution temporaire d'obligations internationales de l'Etat prenant les mesures envers l'Etat responsable ». Cette disposition pose une limite temporaire, c'est-à-dire de la durée des contre-mesures. Elle vise à limiter l'usage des contre-mesures dans le temps, elle interdit la prolongation des contre-mesures au delà de la cessation du fait illicite. De façon concrète, lorsqu'un Etat décide de sanctionner un autre par des contre-mesures, il ne doit pas pérenniser cette sanction si l'Etat visé cesse les faits reprochés. Cette disposition a été affirmée sinon reprise du juge international dans l'affaire Naulilaa((*)1). La limitation de la durée de la sanction constitutive d'une contre-mesure vise à éviter une conséquence néfaste qui serait celle de maintenir l'Etat responsable en état d'assujettissement ou celle de prolonger les effets de la sanction dans le temps, les rendant ainsi irréversibles. Même si les effets du fait illicite sont continus dans le temps, leur cessation oblige également la cessation de la contre-mesure. Ce garde-fou doit cependant être relativisé. On reconnaît un droit à un Etat de persister dans ses contre-mesures lorsque l'Etat défaillant persiste, quant à lui, sur l'irrespect de ses obligations. Tant que la violation n'a pas cessé, la contre-mesure doit être maintenue. Il résulte donc qu'un Etat peut maintenir ses contre-mesures tant que l'Etat défaillant poursuit les faits incriminés ou n'accepte pas de réparer les préjudices subis, résultant de ses actes. Il y a, enfin,: une dernière limite apportée à l'objet des contre-mesures par ce même article. C'est celle posée par son alinéa 3 qui interdit en quelque sorte les contre-mesures irréversibles. Cet alinéa dispose en effet que « les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d'une manière qui permette la reprise de l'exécution des obligations en question ». Il vise une seule chose : limiter l'aggravation de la situation déjà créée par l'autre partie défaillante. On interdit l'Etat qui prend des contre-mesures de durcir sa sanction d'une manière à rompre manifestement l'équilibre international. Les contre-mesures doivent être provisoires et réversibles. C'est une autre obligation qui résulte de la disposition précédente. La réversibilité des représailles est en « conformité avec leur finalité qui est en principe la coercition »((*)1). Il résulte donc que des contre-mesures qui ne permettent pas à l'Etat défaillant de s'acquitter de ses obligations constituent une violation du droit international, car elles sortent du cadre de la finalité des contre-mesures. On peut citer, par exemple, le cas où l'Etat lésé gèle les avoirs de l'Etat responsable à l'étranger et lui demande de s'acquitter de ses obligations en réparant le dommage. C'est également le cas d'un Etat qui, en prenant des contre-mesures, ne donne pas une marge de manoeuvre à l'autre Etat de pouvoir s'acquitter de ses obligations. Cette limite se rapproche plus précisément de l'obligation de proportionnalité. On interdit également aux Etats de prendre certaines contre-mesures qui ont une nature illicite ou de les diriger contre un Etat tiers, différent de l'Etat défaillant. * (1) Dans l'affaire Naulilaa, le tribunal arbitral a décidé que les représailles ont "pour effet de suspendre momentanément.... l'observation de telle ou telle règle du droit des gens", RSANU, vol. II, p. 1026. * (1) Alexandre SICILIANOS, op. cit., p. 264. |
|