Les contres mesures en droit international public( Télécharger le fichier original )par Hassani MOHAMED HASSANI Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006 |
La limitation de l'objet des contre-mesures
Ces limites, posées par l'article 49 du projet de la C.D.I., consistent en plusieurs interdictions et visent à réduire, sinon empêcher l'usage abusif et pérenne des contre-mesures par les Etats. Il s'agit de ne pas diriger les contre-mesures à d'autres finalités (A). L'autre limite est celle qui oblige l'Etat à prendre des contre-mesures tout en gardant la porte ouverte à la reprise des obligations par l'autre partie et savoir les limiter dans le temps (B). A- L'interdiction de détourner les contre-mesures à d'autres finsOn interdit à l'Etat auteur des contre-mesures de détourner leur but à d'autres fins que celles ayant pour objet l'obligation de cessation d'un fait internationalement illicite ou la réparation d'un dommage. L'alinéa 1er de cet article dispose : « l'Etat lésé ne peut prendre des contre-mesures à l'encontre de l'Etat responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet Etat à s'acquitter des obligations qui lui incombent... ». La CDI a posé ici un véritable frein à l'arbitraire des Etats. Il résulte de ce texte qu'un Etat ne peut prendre des contre-mesures contre un autre que dans le but de l'obliger à « s'acquitter de ses obligations » qu'il a, auparavant, violées. Le terme « s'acquitter de ses obligations » signifie, tout autant le respect des obligations découlant du droit international général, que celles découlant du droit international conventionnel, c'est-à-dire des conventions entre Etats. Le premier vise la cessation des actes constituant une violation du droit international public, le second la réparation d'un dommage résultant d'un comportement préjudiciable de la part de l'Etat à l'égard d'un autre. Un Etat ne peut être visé par une sanction telle qu'elle a été présentée ci-dessus que s'il a engagé sa responsabilité internationale. En d'autres termes, l'Etat en question doit avoir violé une norme du droit international général causant ainsi un dommage certain et réel à d'autres Etats. C'est une idée remarquable de la part de la Commission du droit international d'autant plus que cette interdiction limite l'inégalité de fait qu'on reproche aux contre-mesures. Un Etat puissant ne pourrait se prévaloir des contre-mesures pour justifier une sanction qu'il décide contre un autre Etat faible si ladite sanction sort du cadre général d'utilisation des contre-mesures. Il y a ici une volonté de la Commission de vouloir éviter l'usage abusé des contre-mesures par certains Etats qui voudraient en faire leur instrument de politique dissuasive dans les relations inter-étatiques. Cette contrainte n'est pas une innovation de la Commission du droit international. Elle date de l'entre-deux guerres. Dans sa résolution sur le régime des représailles en temps de paix adoptée en 1934, l'Institut de droit international a souligné que l'Etat doit « ne pas détourner les représailles du but qui en a déterminé initialement l'usage »((*)1). C'est une règle qui vaut mutatis mutandis pour toutes les réactions à l'illicite, à fortiori les contre-mesures. Détourner l'objet des contre-mesures a toujours été interdit par le droit international((*)2) et est sanctionnée par le juge international((*)3). La reprise de ce principe par le CDI dans son projet sur la responsabilité des Etats démontre clairement son ambition à vouloir réglementer l'usage des contre-mesures dans un souci de protéger l'ordre juridique international. C'est ce même souci qu'on retrouve dans la limitation de la durée et la consistance des contre-mesures. * (1) Art. 6 par. 5, 38 AIDI (1934), p. 710. * (2) Par exemple, on condamne certaines mesures ayant pour but de contraindre un Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains. Tel est le cas de l'A.G. de l'ONU dans ses résolutions 2131 (XX) du 21 décembre 1965, sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté ; 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 ; et la résolution 36/103 du 9 décembre 1981. * (3) Dans l'affaire opposant le Nicaragua eux Etats-Unis, La CIJ a qualifié d'ingérence et d'atteinte au droit international, le fait pour les Etats-Unis de fournir une assistance matérielle et financière aux contras de Nicaragua. |
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