Les contres mesures en droit international public( Télécharger le fichier original )par Hassani MOHAMED HASSANI Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006 |
Paragraphe 2La substance de la réactionL'acte constitutif d'une contre-mesure est strictement encadré par le projet de la Commission du droit international, par la pratique des Etats mais aussi par la jurisprudence. En un bloc, on oblige un Etat qui prend une contre-mesure de veiller à ce que celle-ci soit proportionnelle à l'acte auquel elle répond (A) et de veiller à ce que la contre-mesure cesse au même moment que cesse le fait reproché (B). A- L'obligation de proportionnalitéL'article 51 du projet de la Commission du droit international pose le principe de la proportionnalité de la contre-mesure au dommage dû au fait illicite reproché. Celui-ci dispose : « les contre-mesures doivent être proportionnelles au préjudice subi compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause »((*)2). Cette disposition tente de restreindre les abus des Etats qui n'hésiteraient pas à prendre des contre-mesures abusées et disproportionnées à l'acte incriminé. C'est une disposition qui reprend le principe selon lequel la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Le principe de la proportionnalité a été maintes fois affirmé dans la pratique internationale. L'Institut du droit international affirma à travers une résolution que dans l'exercice des représailles, l'Etat lésé doit « proportionner la contrainte employée à la gravité de l'acte dénoncé comme illicite et à l'importance du dommage subi »((*)3). Dans l'affaire de l'incident de Naulilaa, le tribunal arbitral avait qualifié d'illicites les représailles allemandes car « hors de toute proportion avec l'acte qui les a motivées »((*)4). Dans une autre affaire, la jurisprudence a rappelé le respect de cette obligation. C'est l'affaire de l'accord relatif aux services aériens entre la France et les Etats-Unis dans laquelle le tribunal énonça qu' « on ne saurait considérer que les mesures qui ont été l'objet de l'action des Etats-Unis aient été clairement disproportionnées à celles prises par la France »((*)1). Le principe de la proportionnalité des contre-mesures à l'acte contesté ou au dommage est également le souci des Etats. Ces derniers veillent à son respect et reconnaissent en lui une condition substantielle du recours à des contre-mesures. De nombreux Etats affirment que les contre-mesures doivent être proportionnées « au mal causé »((*)2) par le fait illicite. Au cours de la rédaction du projet de la CDI, certains Etats ont insisté sur ce point et critiquaient l'absence d'une « disproportion manifeste »((*)3). Il en a été ainsi pour la doctrine((*)4). Sans influence, la CDI n'a pas pris en compte les critiques, mais inséra tout simplement que la proportionnalité se mesure « au préjudice subi, compte tenu de la gravité du fait internationalement illicite et des droits en cause ». L'autre coup porté à la contre-mesure est l'obligation de cessation. * (2) Art. 51 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite. * (3) V. art. 6 par. 2, 38 AIDI (1934), p. 710. * (4) Affaire Naulilaa, RSANU, vol. II, p. 1028. * (1) Affaire de l'accord des services aériens entre la France et les Etats-Unis, RSANU, vol. XVIII, p. 483. * (2) Cas de l'Allemagne dans l'affaire Naulilaa alors qu'elle était elle-même la défenderesse. Les Etats-Unis et la France ont reconnu ensemble cette obligation dans l'affaire pré-citée. * (3) Algérie, Ethiopie, Maroc,... * (4) L'exercice du droit de représailles "ne doit pas être, dans ses effets, manifestement disproportionné par rapport à la gravité du fait internationalement illicite". M. Riphagen. |
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