WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les contres mesures en droit international public

( Télécharger le fichier original )
par Hassani MOHAMED HASSANI
Universite Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise de Droit Public 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- L'absence d'une saisine d'un organe juridictionnel international

Dans l'article 52 de son projet, la CDI prévoit que « des contre-mesures ne peuvent être prises et, si elles sont déjà prises, doivent être suspendues sans retard indu si le différend est en instance devant une cour ou un tribunal habilité à rendre des décisions obligatoires pour les parties »((*)3). La position de la CDI dans cette disposition est catégorique. En prévoyant cette incompatibilité, l'ordre juridique international et les mécanismes internationaux de règlement des conflits sont, une fois de plus, affirmés et protégés. Le texte pose deux termes : il est interdit, en premier lieu, à un Etat de prendre des contre-mesures contre un autre si une instance du différend qui les oppose est en cours devant une juridiction internationale et, en deuxième lieu, il lui est fait obligation de cesser ses contre-mesures (si elles sont déjà prises) devant l'existence d'une telle procédure.

« A partir du moment où un mécanisme juridictionnel de règlement des litiges est dûment saisi et apte à fonctionner, la faculté de l'Etat s'estimant lésé de réagir unilatéralement se trouve en principe suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive »((*)4). On dit donc que cette saisine aura pour effet d'entraîner « la substitution des pouvoirs des tiers aux compétences normales d'auto-interprétation des Etats »((*)1).

L'incompatibilité des réactions unilatérales avec le déroulement d'une procédure devant une juridiction est affirmée de longue date par la jurisprudence internationale. De nombreuses affaires font état des décisions qui sont rendues pour rappeler le respect de ce principe. Il y a, par exemple, dans les années d'après-guerre l'Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co dans laquelle le Royaume Uni menaça d'intervenir en Iran pour assurer la protection de ses sujets en danger alors que l'affaire était en instance((*)2). Il y a les incidents répétés entre les garde-côtes islandais et les navires britanniques dans l'affaire concernant la Compétence en matière de pêcheries alors que la CIJ était saisie((*)3), la tension qui régnait entre la Grèce et la Turquie lors de l'affaire du Plateau continental de la mer Egée((*)4). La tendance à vouloir sanctionner l'Etat responsable pendant que le différend est sub judice est très fréquente chez les Etats lésés. La pratique actuelle fait que, même face à un moindre conflit, les Etats sanctionnent avant la prononciation d'une décision. C'est le cas, par exemple, du différend frontalier qui opposait le Burkina Faso au Mali, de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci et dans l'affaire de l'accord relatif aux services aériens entre les Etats-Unis et la France.

Dans toutes ces affaires, la CIJ a rendu des ordonnances conservatoires dans lesquelles elle demandait aux Etats de cesser les rétorsions et les représailles tant que le différend est en cours. Entamer une telle démarche n'aurait pour effet que de remettre en cause le système judiciaire international et ses mécanismes de règlement des différends et porter atteinte à l'autorité de la juridiction saisie. C'est ce qu'a décidé la CIJ à l'égard des Etats-Unis dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran((*)5).

Il faut noter que cette interdiction est anéantie lorsque l'Etat défaillant ne fait rien pour éviter la sanction. C'est ce qui résulte du paragraphe 3 de l'article 52 du projet de la CDI dont cette disposition « ne s'applique pas si l'Etat responsable ne met pas en oeuvre de bonne foi les procédures de règlement des différends »((*)1). On ne peut pas spéculer en disant que la Commission a ouvert une brèche dans cette exception pour justifier les mesures qu'un Etat aurait prises à l'encontre d'un autre pendant que le différend est en sub judice. Il y a, outre ces conditions, d'autres que l'Etat doit remplir quand il prend des contre-mesures. Ce sont les conditions matérielles.

* (3) Art. 52, par. 3, al. 2.

* (4) Alexandre SICILIANOS, op. cit., p. 231.

* (1) G. de LACHARRIERE, La politique juridique extérieure, Paris, Economica, 1983, p. 137.

* (2) V. les déclarations du Secrétaires des Affaires étrangères de l'époque, Mr Morrison, dans Parlementary debates, vol. 488, col. 43 (29 mai 1951).

* (3) Ch. ROUSSEAU, "Chronique", 77 RGDIP (1973), pp. 282-287, 876-878, Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande).

* (4) V. Plateau continental de la mer d'Egée (Grèce c. Turquie), ordonnance du 11 septembre 1976, CIJ Rec. 1976.

* (5) La Cour déclara que "quels qu'en soient les motifs, une opération entreprise dans ces circonstances est de nature à nuire au respect du règlement judiciaire dans les relations internationales", en rappelant que, par une ordonnance du 15 décembre 1979, elle avait indiqué qu'"aucune mesure de nature à aggraver la tension entre les deux pays ne devait être prise" (V. 74 AJIL (1980), et le résumé des faits par la CIJ dans son arrêt du 24 mai 1980, CIJ Rec. 1980, pp. 16-18.

* (1) Art. 52, par 3, al. 4.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite