CONCLUSION 1ère PARTIE
A travers des pratiques telles que les représailles et
les rétorsions, ou les sanctions économiques et
financières, les contre-mesures ne peuvent être indexées
comme étant des mesures belliqueuses. Ce sont, au contraire, des mesures
qui sont en conformité avec les principes fondamentaux du droit
international public par leur caractère pacifique.
L'intention des Etats dans l'usage des contre-mesures est en
principe d'amener un Etat défaillant à la négociation.
Lorsque celles-ci sont décidées en guise de sanction, elles
trouvent leur fondement et leur légitimité dans le fait qu'il est
reconnu à chaque Etat le droit et le pouvoir de protéger
lui-même ses droits et intérêts, ou protéger le droit
international contre toute violation. C'est ainsi que les contre-mesures font
des Etats leur propre gendarme, en même temps que celui du droit
international. Elles permettent en effet, aux sujets de droit international
(Etats et Organisations internationales) de sanctionner individuellement ou
collectivement toute violation du droit international. En un mot,
l'intérêt des contre-mesures est qu'elles constituent un palliatif
aux carences des mécanismes de la société internationale
en matière de règlement de conflits entre Etats.
Mais, est ce qu'en reconnaissant à un Etat le droit de
sanctionner unilatéralement un autre, les contre-mesures n'ouvrent-elles
pas une brèche vers le déséquilibre de l'ordre juridique
international ? C'est la question à laquelle nous nous attacherons
à répondre dans la deuxième partie de la présente
étude.
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