C°) La sanction de l'inexécution de
l'obligation annuelle d'information
La délicate question des sanctions pouvant frapper le
manquement du créancier professionnel à son obligation annuelle
d'information de la caution a été une nouvelle fois
soulevée par un arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation rendu le 04 Février 2003. Bien qu'il s'agisse d'un
arrêt de rejet, celui-ci mérite une analyse particulière
car la première chambre civile y adopte une position nouvelle sur la
question du cumul des sanctions à l'omission d'information (1).
La loi du 26 Juillet 2005 apporte un allègement au
cumul des sanctions dès lors qu'elle permet seulement à la
caution de se prévaloir de la seule sanction prévue par l'article
L. 313-22 du Code monétaire et financier (2) en cas de l'omission de
l'information.
1°) Le principe du cumul possible de la
sanction légale et de la responsabilité
civile de droit commun
Lorsqu'un créancier professionnel a manqué
à son obligation annuelle d'information da la caution posée par
l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la sanction
prévue expressément par la loi est la déchéance des
intérêts pour la période de non-information.
La sanction légale exclue-t-elle la sanction
fondée sur le droit commun de la responsabilité civile dès
lors que la caution rapporte la preuve d'un préjudice particulier ?
Il faut retenir l'interprétation de l'article L.
313-22 qui a servi de modèle. En principe, la sanction est exclusive.
Seules des circonstances exceptionnelles tenant à un dol (le dol, dans
le droit de la responsabilité, est une faute intentionnelle. Il suppose
d'établir la volonté de nuire) ou une faute lourde (la faute
lourde est quant à elle une faute grave non intentionnelle. Elle
pourrait se déduire du caractère répété de
l'omission du créancier professionnel) peuvent justifier l'octroi de
dommages-intérêts complémentaires à la caution.
2°) La sanction prévue par le nouvel
article 2307 du projet de réforme
Le manquement va être sanctionné par la
déchéance des intérêts et accessoires échus
durant la période de silence fautif : c'est ce qui résulte
du nouvel article 2307 du projet de réforme. L'interprétation
stricte de ce nouvel article du projet ne permet donc pas à la caution
de se prévaloir d'un préjudice autre que celui qui résulte
du seul manquement à l'obligation légale annuelle
d'information.
Il n'est cependant pas exclu que les juridictions accordent en
sus des dommages-intérêts à la caution dès lors que
celle-ci peut rapporter la preuve d'un préjudice particulier
découlant du manquement, d'autant que le nouvel article 2307 du projet
est une reprise de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
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