La responsabilité civile du créancier
professionnel du fait de son comportement personnel
La caution qui se prévaut d'une faute commise par le
créancier professionnel peut agir sur différents fondements. Les
cautions en invoquent souvent même plusieurs. Il est vrai que les
mêmes faits peuvent faire l'objet de qualifications juridiques
différentes.
Le comportement personnel du créancier professionnel,
pour être constitutif de faute, peut être appréhendé
de diverses manières. D'une part, on peut s'attacher à l'analyse,
à l'étude des faits qui, de manière
générale, permettent de dégager sa responsabilité
civile (I). D'autre part, et de manière plus spécifique à
la mauvaise foi du créancier professionnel, au moment de la conclusion
du contrat de cautionnement peut être source de responsabilité
civile pour le créancier professionnel (II).
D'une manière générale, les tribunaux
ont tendance à accroître les devoirs du créancier
professionnel. En effet, ce dernier ne doit pas, par son comportement à
l'égard du débiteur compromettre les intérêts de la
caution, en laissant la dette augmenter sans permettre à la caution
d'agir. Cette responsabilité civile du créancier professionnel se
développe en marge des actions classiques9(*).
I · Les faits constitutifs de fautes susceptibles
d'engager la responsabilité civile du créancier
professionnel en matière de sûretés
Le terme de fait semble plus général que celui
de faute.
En effet, Le fait peut être aussi bien une faute, un
acte qu'un événement. A la différence de la faute qui
nécessite de prendre en compte aussi bien l'imputabilité que le
discernement de l'auteur de l'acte, le fait n'a pas toujours une connotation
morale et ne renvoie pas nécessairement à l'idée de
sanction.
Alors que le fait englobe tout type de situations, la faute
correspond a des situations bien définies et obéit à un
régime juridique bien précis : dans le Code civil, la faute
est invoquée autant au plan délictuel (articles 1382 et 1383)
qu'au plan contractuel (articles 1137, 1147 et 1148).
En réalité, la jurisprudence n'a pas fait la
différence entre ces deux notions. Elle se contente de retenir une
conception très large de la faute. Toutes les catégories de
fautes peuvent ainsi être retenues (légère, lourde,
inexcusable, intentionnelle) pourvu qu'elles aient causé un
préjudice à la caution.
Un seul élément est insuffisant à
caractériser le fait fautif du créancier professionnel. Il
importe donc de prendre en considération la variabilité des
comportements du créancier professionnel (A). En outre, pour être
constitutif de faute, le créancier professionnel doit avoir perdu des
garanties particulières (B). Cependant, ces garanties se distinguent de
la variabilité des comportements fautifs dans la mesure où seul
l'article 2037 du Code civil confère à la caution le droit
d'invoquer cette faute en lui reconnaissant un bénéfice de
subrogation aussi désigné sous le nom de bénéfice
de cession d'actions.
* 9 L'art. 2037 C. civ. est
propre au cautionnement. La personne qui invoque le bénéfice de
subrogation doit être liée au créancier par un
cautionnement, tels la caution personnelle ou la caution réelle, le
certificateur de caution (un tiers, qualifié de certificateur de
caution, s'engage envers le créancier à payer à la place
de la caution, si celle-ci est défaillante. L'obligation que garantit le
certificateur n'est pas l'obligation principale, mais celle de la caution) ou
la sous-caution (afin de garantir son recours, la caution peut exiger
elle-même du débiteur principal qu'il lui fournisse une autre
caution. La sous-caution garantit la dette du débiteur principal, mais
seulement à l'égard de la caution
« principale » ; celle-ci est donc le créancier
pour la sous-caution) et la caution solidaire (offre au créancier
professionnel une garantie supplémentaire de paiement).
|