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La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

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par Arnaud Silvère Yansounou
Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005
  

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La responsabilité civile du créancier professionnel du fait de son comportement personnel

La caution qui se prévaut d'une faute commise par le créancier professionnel peut agir sur différents fondements. Les cautions en invoquent souvent même plusieurs. Il est vrai que les mêmes faits peuvent faire l'objet de qualifications juridiques différentes.

Le comportement personnel du créancier professionnel, pour être constitutif de faute, peut être appréhendé de diverses manières. D'une part, on peut s'attacher à l'analyse, à l'étude des faits qui, de manière générale, permettent de dégager sa responsabilité civile (I). D'autre part, et de manière plus spécifique à la mauvaise foi du créancier professionnel, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement peut être source de responsabilité civile pour le créancier professionnel (II).

D'une manière générale, les tribunaux ont tendance à accroître les devoirs du créancier professionnel. En effet, ce dernier ne doit pas, par son comportement à l'égard du débiteur compromettre les intérêts de la caution, en laissant la dette augmenter sans permettre à la caution d'agir. Cette responsabilité civile du créancier professionnel se développe en marge des actions classiques9(*).

I
· Les faits constitutifs de fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés

Le terme de fait semble plus général que celui de faute.

En effet, Le fait peut être aussi bien une faute, un acte qu'un événement. A la différence de la faute qui nécessite de prendre en compte aussi bien l'imputabilité que le discernement de l'auteur de l'acte, le fait n'a pas toujours une connotation morale et ne renvoie pas nécessairement à l'idée de sanction.

Alors que le fait englobe tout type de situations, la faute correspond a des situations bien définies et obéit à un régime juridique bien précis : dans le Code civil, la faute est invoquée autant au plan délictuel (articles 1382 et 1383) qu'au plan contractuel (articles 1137, 1147 et 1148).

En réalité, la jurisprudence n'a pas fait la différence entre ces deux notions. Elle se contente de retenir une conception très large de la faute. Toutes les catégories de fautes peuvent ainsi être retenues (légère, lourde, inexcusable, intentionnelle) pourvu qu'elles aient causé un préjudice à la caution.

Un seul élément est insuffisant à caractériser le fait fautif du créancier professionnel. Il importe donc de prendre en considération la variabilité des comportements du créancier professionnel (A). En outre, pour être constitutif de faute, le créancier professionnel doit avoir perdu des garanties particulières (B). Cependant, ces garanties se distinguent de la variabilité des comportements fautifs dans la mesure où seul l'article 2037 du Code civil confère à la caution le droit d'invoquer cette faute en lui reconnaissant un bénéfice de subrogation aussi désigné sous le nom de bénéfice de cession d'actions.

* 9 L'art. 2037 C. civ. est propre au cautionnement. La personne qui invoque le bénéfice de subrogation doit être liée au créancier par un cautionnement, tels la caution personnelle ou la caution réelle, le certificateur de caution (un tiers, qualifié de certificateur de caution, s'engage envers le créancier à payer à la place de la caution, si celle-ci est défaillante. L'obligation que garantit le certificateur n'est pas l'obligation principale, mais celle de la caution) ou la sous-caution (afin de garantir son recours, la caution peut exiger elle-même du débiteur principal qu'il lui fournisse une autre caution. La sous-caution garantit la dette du débiteur principal, mais seulement à l'égard de la caution  « principale » ; celle-ci est donc le créancier pour la sous-caution) et la caution solidaire (offre au créancier professionnel une garantie supplémentaire de paiement).

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