La responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés( Télécharger le fichier original )par Arnaud Silvère Yansounou Faculté de droit de La Rochelle - Master II Recherche Droit Privé 2005 |
1°) A l'égard de la caution profaneCes cautions sont profanes au sens de non professionnelles. Elles ignorent les subtilités de l'activité et font l'objet d'une protection accrue par les juridictions. En revanche, le banquier est un professionnel. Par conséquent, il doit apporter à la caution profane toutes les informations relatives au contrat de cautionnement. Dans cette optique, la responsabilité de la banque sera engagée pour non information d'une situation grave de l'entreprise, la disproportion du crédit ou la disproportion de l'engagement de caution eu égard à ses propres facultés de remboursements. La première chambre civile76(*) dans un arrêt en date du 12 Juillet 2005 a validé la solution des juges du fond ayant retenu que « la banque avait méconnu ses obligations à l'égard d'emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leur capacité financière et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde. » La Cour de cassation a souligné le caractère profane des emprunteurs, de sorte que la solution eut été différente si ces derniers étaient au contraire avisés. C'est donc la qualité de l'emprunteur (profane ou averti) qui dicte l'intensité de l'obligation de conseil mise à la charge du créancier professionnel. En cas de contestation, la caution doit démontrer qu'elle remplit les conditions pour avoir droit à l'information. Mais, c'est le créancier professionnel qui a la charge de prouver qu'il a bien exécuté son obligation. L'information est, cependant, un fait juridique dont la preuve peut se faire par tout moyen. 2°) L'assouplissement des moyens de preuveC'est une faveur qui est faite au créancier professionnel. En effet, La cour d'appel laisse libre choix au créancier professionnel des moyens de prouver que celui-ci a accompli son obligation d'informer la caution. Ainsi, le créancier professionnel peut recourir à tout (indices, témoignages, lettres simples) pour justifier sa bonne foi. Par faveur pour les établissements de crédit, la Cour de cassation devait cependant énoncer dans un arrêt de principe, « qu'il n'appartient pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu les informations envoyées77(*). » La portée de cette décision est cependant controversée. Il incombe au créancier professionnel de démontrer, par exemple grâce à la production d'un listing, que l'envoi de la lettre à la caution est vraisemblable. Par ailleurs, il appartient à la caution prétendant ne pas avoir été informée de rapporter la preuve contraire. Les juridictions du fond sont ainsi invitées à indiquer les présomptions permettant de douter de l'envoi de la lettre d'information78(*). Lorsque les parties respectives au contrat sont toutes des professionnelles, alors le créancier professionnel bénéficie d'une exemption de l'obligation d'information. * 76 Cass. civ.1ère, 12 Juillet 2005, D. 2005, AJ p. 2276, note Delpech. * 77 Cass. civ. 1ère, 25 Novembre 1997: J. C. P. E., 1998, p. 1594, note P. Simler. * 78 Cass. civ. 1ère, 26 Avril 2000: J. C. P. E., 2000, 1657, note P. Simler. |
|