II°Partie
La responsabilité civile du créancier
professionnel en matière de sûretés, un principe en
recul
Par de nombreux subterfuges, le droit positif permettait aux
cautions de ne pas honorer leurs engagements vis-à-vis du fournisseur de
crédit. Cette protection excessive des cautions instaurait un
déséquilibre contractuel auquel il fallait y remédier.
Pour se délier de leurs obligations (faire droit
à la demande du créancier solvens), les cautions poursuivies
recouraient aussi bien aux règles de la responsabilité civile
qu'à des textes spéciaux (les lois du 31 Décembre 1989 et
du 01 Août 2003, article 2037 du Code civil).
Depuis 2002, la Cour de cassation, principalement la Chambre
commerciale a opéré un mouvement de reflux. Elle se montre
beaucoup plus exigeante que par le passé quant aux conditions qui
doivent être réunies pour que les emprunteurs et les cautions
puissent engager la responsabilité civile du créancier
professionnel. Souvent invoquée, la responsabilité du banquier
est aujourd'hui rarement admise. La caution doit démontrer que le
banquier aurait eu ou pu avoir sur son patrimoine, ses revenus et ses
facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en
l'état du succès escompté de l'opération
financée et entreprise par la société emprunteuse des
informations que par suite de circonstances exceptionnelles, la caution
ignoraient.
La responsabilité du banquier n'a pas disparu pour
autant. Elle ne l'est pratiquement qu'à l'égard des cautions
profanes ou lorsque les circonstances exceptionnelles sont réunies.
La décision de la Chambre commerciale du 08 Octobre
2002 constitue la première manifestation du recul de la
responsabilité civile du banquier.
La deuxième manifestation de ce recul est d'origine
législative. Alors que la loi du 01 Août 2003 renforce les droits
de la caution en lui permettant de se prévaloir de la disproportion de
la garantie, la loi du 26 Juillet 2005 vient limiter les possibilités
offertes à la caution en ce qui concerne la mise en jeu de la
responsabilité civile du banquier (section1).
La dernière manifestation de ce recul est relative
à l'assouplissement de la sanction (section 2). En effet, le choix de la
sanction responsabilité civile ou l'allocation de
dommages-intérêts paraît plus favorable et moins lourd de
conséquences pour le banquier.
Ces évolutions montrent la volonté et la
nécessité de laisser le contrat, régulièrement
formé, s'exécuter. Il y a aussi une tendance à
rétablir le déséquilibre contractuel persistant au
détriment de l'établissement de crédit créancier.
Section 1
|