SECTION II : LES CONTRAINTES IMPOSEES AU CHEF
D'ENTREPRISE PAR L'OBLIGATION DE RESPECT DES DROITS ET LIBERTES DES
SALARIES
Le pouvoir de direction inhérent à la
qualité de chef d'entreprise réside non seulement dans le pouvoir
d'élaborer des normes mais aussi dans la possibilité d'infliger
des sanctions disciplinaires. Pour limiter les abus de ce pouvoir, un corpus de
droits fondamentaux s'est progressivement établi. Le droit du travail a
d'abord reconnu les droits collectifs. Les droits de grève et
d'appartenance à un syndicat figurent en bonne place. Après
ceux-ci, les libertés individuelles vont pénétrer la
relation du travail et constituer des contrepoids à la liberté
contractuelle du chef d'entreprise. Ainsi, ce dernier est tenu de respecter
les droits des candidats à l'emploi (Paragraphe I) et ceux des personnes
au travail (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
DU
CANDIDAT À
L'EMPLOI
Tout employeur est libre d'embaucher le candidat, dont les
aptitudes professionnelles et les qualités personnelles lui semblent
répondre au mieux aux exigences du poste à pourvoir. Cependant,
et pour éviter les pratiques abusives à l'occasion des
procédures de recrutement, il existe certaines garanties visant à
protéger les candidats à un emploi. Ainsi le pouvoir
d'investigation de l'employeur est limité (A). En outre, il ne peut pas
opérer des discriminations à l'embauche (B).
A/- LA LIMITATION AUX POUVOIRS D'INVESTIGATION DU CHEF
D'ENTREPRISE
Le chef d'entreprise doit pouvoir recruter le candidat le plus
apte. Il dispose à cet effet d'un pouvoir d'investigation. Ce pouvoir
lui permettra de recueillir des informations relatives au salarié. Ces
investigations sont rendues nécessaires pour les intérêts
de l'entreprise. Il s'agit de recruter des salariés pouvant
réaliser les objectifs fixés par le chef d'entreprise. Mais,
parce que la vie personnelle du salarié n'a pas à être
connue de l'employeur, son pouvoir d'investigation est forcément
limité. C'est pourquoi dans la phase de recrutement, le chef
d'entreprise est tenu de mettre en oeuvre des méthodes pertinentes et
transparentes.
La pertinence de la méthode s'apprécie par
rapport à la finalité recherchée. Celle-ci étant la
recherche du salarié le plus apte à occuper le poste en jeu. Ces
informations doivent en tout état de cause présenter un lien
direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec
l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Ainsi, il n'y a pas lieu de soumettre les candidats à
l'emploi à des questionnaires relatifs aux emplois occupés par
leur parent ou conjoint. Les tests de psychologie clinique sont par ailleurs
interdits étant entendu qu'ils n'ont pas de lien direct avec l'emploi.
Aujourd'hui avec la pandémie du VIH SIDA, la question des investigations
reste d'actualité. Le chef d'entreprise peut-il exiger des tests de
sérologie à l'embauche ? L'employeur ne peut pas
juridiquement imposer un tel test puisque n'ayant pas pour finalité
d'évaluer ses aptitudes professionnelles. L'employeur ne peut non plus
recourir à des méthodes aux résultats aléatoires
comme l'astrologie.
La transparence des méthodes a pour but de contraindre
le chef d'entreprise à communiquer par avance les modalités du
recrutement. Généralement les entreprises togolaises font recours
aux journaux de la place pour l'annonce de leur offre d'emploi. Deux
modalités sont généralement prévues pour le
recrutement. Il s'agit de la phase écrite et celle de l'interview. Le
chef d'entreprise ne peut qu'utiliser les modalités prévues dans
l'offre.
En droit français, l'art. L. 121-7 al. 1er
indique que « le candidat à un emploi est
expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement
utilisées à son égard ». La loi ne
prévoit pas la communication d'un écrit. En conséquence,
l'obligation d'information préalable des candidats doit être
considérée comme remplie dès lors
que l'intéressé a eu connaissance, avant que ne
commence l'entretien de recrutement, des méthodes et techniques qui
seront utilisées.
En définitive, le pouvoir d'investigation du chef
d'entreprise est limité. Sa finalité doit être le
recrutement du meilleur salarié. La liberté de l'employeur est
en outre limitée par l'interdiction des discriminations à
l'embauche.
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