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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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PREMIERE PARTIE :

LES MANIFESTATIONS DU RENOUVEAU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Longtemps considéré comme le mal aimé8(*) du droit du travail, le contrat du travail est dorénavant le point de départ de toute relation de salariat. Celle-ci a longtemps été marquée par l'adhésion du salarié aux différentes propositions du chef d'entreprise considéré comme le pourvoyeur d'emplois. Que peut faire un jeune candidat à l'emploi face à un employeur averti et aguerri ? La négociation qui s'engagera entre ces deux parties ne peut revêtir les vertus du contrat. Le demandeur finira par accéder aux propositions de l'employeur. Ce dernier utilisera le contrat comme un faire valoir. En réalité l'accord obtenu n'a rien de contractuel. Mais le contrat n'a pas livré tous ses secrets quant à la protection du salarié.

On s'est en effet, rendu compte que le contrat de travail pouvait offrir des moyens de protection au salarié. La réhabilitation du contrat devient un des outils pour la défense des salariés. Ce contrat spécial permet à l'article 1134 c. civ. de se refaire une nouvelle jeunesse. L'objet de cette première partie est de relever les nouvelles opportunités qu'offre le contrat de travail aux salariés en vue de se défendre contre les abus du chef d'entreprise.

Ces moyens s'extériorisent par le nouveau droit de la modification du contrat de travail (chapitre I). En outre, la détermination des éléments essentiels de ce contrat constitue une protection pour le salarié (chapitre II).

CHAPITRE I : LE NOUVEAU DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le droit de la modification du contrat de travail n'est plus ce qu'il était. L'arrêt Raquin a été le point de départ d'une nouvelle construction jurisprudentielle.

Jadis, la modification du contrat de travail s'articulait autour du duo modification substantielle et modification non substantielle. Que revêtaient ces notions ?

La première se définissait comme celle touchant un élément fondamental ayant déterminé les parties à la conclusion du contrat. Pour être valable, une telle mesure devra recueillir l'adhésion du salarié. La difficulté est de savoir quels sont les éléments déterminants dans le contrat de travail ?

Aucun critère n'étant défini, le juge va procéder à la recherche d'intention et par là à l'interprétation.

La modification non substantielle est celle qui ne porte pas sur un élément fondamental du contrat de travail. Elle relève du pouvoir de direction reconnu à l'employeur. Le salarié ne peut la refuser sous peine de sanctions.

Profitant du raisonnement précédent, l'employeur qualifiera toutes ses modifications de non substantielles pour contourner l'accord préalable du salarié. L'instrumentalisation de ce droit a conduit à des abus. Son caractère injuste a été dénoncé.

Philippe WAQUET écrivait en ce sens que la différence entre modification substantielle et modification non substantielle était « artificielle et trompeuse »9(*). La modification telle que conçue ne protégeait pas le salarié.

Dans un souci de protection, une nouvelle distinction sera proposée. L'initiative est venue de la jurisprudence française qui dans les arrêts du 10 juillet 199610(*) va inaugurer une nouvelle summa divisio en matière de modification du contrat de travail : c'est le binôme modification du contrat de travail et changement des conditions de travail.

Le droit togolais pour sa part ne consacre pas une telle distinction. Ni la convention collective interprofessionnelle ni le nouveau code du travail ne font cette distinction.

Le nouveau code du travail fait expressément référence à la modification substantielle. L'article 76 al.2 dudit code dispose que : « lorsque la modification est substantielle et qu'elle est refusée, la rupture du contrat est imputable à la partie qui en a pris l'initiative ».

Bien que n'ayant pas suivi la distinction de la jurisprudence française, le droit togolais protège à suffisance le salarié.

Notre analyse tentera de relever le caractère ambivalent du nouveau droit de la modification. La protection du salarié et l'essor de l'entreprise sont tous deux pris en compte. Ainsi l'opposition entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail (Section I) répond aux préoccupations du droit du travail (Section II).

SECTION I : L'OPPOSITION ENTRE MODIFICATION DU CONTRAT DE

TRAVAIL ET CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Le nouveau droit de la modification se construit autour de la modification du contrat de travail (Paragraphe I) et du changement des conditions de travail (Paragraphe II). Ce droit tout en accordant une importance particulière à la volonté des parties, renforce les pouvoirs reconnus aux employeurs.

* 8 WAQUET Philippe, le contrat de travail et ses garanties, les leçons de la jurisprudence, Cadres-CFDT, n° 412, Octobre 2004, p.31.

* 9 WAQUET Philippe, op.cit p.384

* 10 Cass. Soc., 10 juillet 1996, Bull. civ. V, n°278

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