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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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INTRODUCTION GENERALE

Longtemps considéré comme dépourvu de force pour la protection de la partie faible, en l'espèce le salarié, le contrat de travail retrouve aujourd'hui une place de choix dans les relations salariales. Ce plébiscite du contrat dans les relations de travail est qualifié de « renouveau du contrat de travail ». L'audience suscitée par ce nouvel essor est si considérable qu'elle justifie la présente étude. Mais pour mieux cerner ce phénomène de revitalisation, il serait opportun de faire un bref aperçu sur l'évolution du contrat de travail.

Le contrat de louage de service1(*) devenu contrat de travail avait été l'objet de critiques. Les auteurs dénonçaient le rapport inégalitaire existant entre les parties en présence. Cet acharnement est l'aboutissement d'un ensemble d'événements qui ont concouru à faire de ce contrat, un simple acte qui formalise l'entrée du salarié dans l'entreprise.

En effet, ce sont les guerres qui, dans l'Antiquité fournissaient aux puissances conquérantes, la main d'oeuvre nécessaire. Les populations des territoires dominés étaient traitées comme des esclaves. La réglementation du travail était sans objet.

Cependant, la société civilisée va les affranchir en leur conférant le statut de personnes. Dès lors, il devient nécessaire de procéder à une organisation du travail. Sous l'Ancien Régime, la seule forme d'organisation est celle des corporations. Elles avaient pour mission d'organiser l'exécution du travail et prendre la défense des ouvriers. Ce modèle d'organisation sera remis en cause par la révolution française de 1789.

Les lois Le Chapellier et d'Allarde de 1791 adoptées au nom du principe de la liberté d'entreprise auront pour effet immédiat la suppression des corporations. Ces lois avaient pour ambition de rétablir la liberté contractuelle et permettre aux individus de négocier sur un pied d'égalité. Dans cette optique, l'action collective ; celle des corporations évidemment constituait une entrave à la négociation individuelle. Il faut rappeler que la période post révolutionnaire était caractérisée par l'exaltation de la liberté individuelle. Cette idéologie veut que la liberté soit la règle et la loi, l'exception. Le droit du travail en restera marqué.

Devenue peu enviable avec la suppression des corporations, la situation du salarié deviendra des plus vulnérables avec le triomphe de la liberté contractuelle. Celle-ci bute sur le rapport de force inégal et généralement favorable à l'employeur.

Le salarié se soumettra dorénavant aux desiderata de son employeur. Le contrat de travail dans cette optique ne sera en vérité qu'une simple adhésion du salarié aux exigences posées par son employeur. L'employeur et comme c'est souvent le cas lorsqu'on est en position dominante est amené à commettre des abus. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs n'ont pas hésité à porter des critiques à l'endroit de ce contrat..

Georges Scelle le considère comme un acte - condition déclenchant l'application d'un statut légal et conventionnel2(*).

Le développement sans cesse croissant d'une législation protectrice du salarié ne participe t-il pas à cette entreprise de remise en cause du contrat dans les relations du travail?

En effet, l'abondante législation en droit du travail relève du souci de l'autorité étatique de protéger le salarié. Les lois interviennent pour limiter les excès de la liberté contractuelle. L'adage « qui dit contractuel dit juste » n'a plus de sens dans cette branche du droit. Il revient à la loi et aux règlements de protéger le salarié.

Ainsi avait- on conclu au déclin de ce contrat. S'interrogeant sur les causes de cet effacement du contrat dans les relations de travail, WAQUET Philippe3(*) en mentionne trois. La première tient au droit du travail conçu comme un moyen de réglementer les relations de travail en protégeant le salarié contre les excès du lien de subordination. Dans cette optique, le contrat ne serait que « le ticket d'entrée dans la vie de l'entreprise »

La seconde cause tient au contrat de travail lui-même. En effet, ce contrat met en présence des parties aux chances inégales.

Enfin le contrat conforte l'autorité de l'employeur qui pourra donner des ordres et instructions quant à l'exécution du travail.

Cette analyse anticontractualiste n'avait cependant pas emporté l'adhésion de tous les juristes. Ainsi a-t-on noté une conception plutôt contraire à la précédente. Celle-ci se propose de voir dans le contrat le point de départ de toute relation de travail.

Ainsi à partir des années 50, une nouvelle génération d'auteurs va plutôt prendre le contre-pied de l'analyse précédente en concédant de voir dans le contrat de travail, la source normale du rapport employeur à salarié. Dès 1968, Gérard LYON -CAEN, pourtant peu enclin à exalter la liberté contractuelle dans les rapports du salariat va proposer la réévaluation des vertus du contrat de travail.4(*) On assiste au retour du contrat de travail. C'est ce retour que des auteurs ont appelé renouveau du contrat de travail. Mais quel sens donner à l'expression renouveau du contrat de travail ?

L'expression « renouveau «  loin de porter à polémique signifie tout simplement dans le cas d'espèce retour. Il s'entend aussi de la restauration du contrat.

Quant à la notion de contrat de travail, il a été consacré par le législateur togolais. L'article 34 du nouveau code togolais du travail le définit comme « un accord de volonté par lequel une personne physique, dénommée travailleur, s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale dénommée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire »

Le thème de notre réflexion peut s'entendre du regain ou de la restauration du contrat dans les relations de travail.

Ce retour du contrat a été largement commenté par la doctrine.

Sous la plume de WAQUET Philippe,5(*)  on découvre que ce contrat « n'a jamais occupé une place aussi importante dans le droit du travail qu'en cette fin du 20e siècle ».

De même Jean - Emmanuel RAY6(*) écrivait : « Jadis décrié, car le postulat d'égalité froissait le droit de la subordination, l'article 1134 du code civil connaît aujourd'hui une seconde jeunesse avec le renouveau du contrat de travail ».

Désormais le contrat sera à la base de tout rapport juridique entre l'employeur et le salarié. Pour soutenir cet édifice, l'article 1134 du code civil est invoqué. Il faut rappeler que le chantier de la restauration du contrat a été amorcé vers la fin des années 80 par l'arrêt Raquin7(*).

Au regard de ce qui précède, l'intérêt du sujet n'est plus à démontrer Il reste et demeure très actuel. Ainsi de nombreux laboratoires de droit social l'ont inscrit comme thème de recherche. L'objectif de toutes ces recherches étant de savoir si l'usage du contrat dans les relations de travail pouvait relever le défi de la protection des intérêts du salarié.

Sur un tout autre plan, il est malheureusement constaté que la revalorisation du contrat a fait l'objet de récupération par les employeurs. Ceux-ci n'ont pas hésité à sophistiquer le contenu du contrat en y introduisant des clauses qui, loin de protéger le salarié, vont plutôt l'assujettir.

Face à cette ambivalence du contrat dans les relations du travail, notre réflexion tentera d'apporter sa contribution pour une meilleure protection du salarié.

Le sujet suscite plusieurs interrogations. Quelles sont les manifestations du regain du contrat dans les relations de travail ? Ses manifestations contribuent-elles à la protection du salarié ? Le renouveau prend-il en compte les intérêts de l'entreprise ? Si oui, ne peut-on pas craindre que l'individualisation des situations soit préjudiciable au salarié ? Quelles sont par ailleurs les éventuelles craintes que l'individualisation trop poussée peut entraîner ? Quelles mesures prendre alors pour garantir la protection du salarié ? Autant de questions qu'il faut résoudre. Mais fondamentalement il s'agit de déterminer si le contrat suffit à lui seul pour protéger de façon efficace le salarié.

Nul ne conteste aujourd'hui le rôle que joue le contrat dans la protection du salarié. C'est le meilleur gage de sécurité dans toute relation humaine. Il revalorise la position du salarié en lui permettant de s'opposer aux modifications des éléments du contrat. Ainsi peut-il négocier des avantages que ne concéderait pas un statut collectif. Mais malheureusement, on s'est vite rendu compte que la marge de manoeuvre que le contrat offre au chef d'entreprise limite sa capacité quant à la protection du salarié. L'employeur n'aura aucune gêne à utiliser le contrat à ses propres fins. Il est alors évident que le renouveau du contrat de travail protège non seulement le salarié mais sert aussi les intérêts de l'entreprise.

A cet effet nous proposons dans notre analyse de relever les moyens de protection que le contrat met à la disposition du salarié. Nos développements tenteront par ailleurs d'évoquer la récupération du contrat par les employeurs à leur profit. On ne passera pas sous silence les efforts faits pour rétablir l'équilibre entre les deux parties.

Cette approche du sujet nous a conduit à articuler nos développements autour des manifestations du renouveau du contrat de travail (Première Partie). Cependant, le recours au contrat a montré ses faiblesses quant à sa tendance naturelle à protéger à lui seul, le salarié (Deuxième Partie).

* 1 Terminologie du code civil de 1804 pour désigner le contrat de travail.

* 2 Scelle Georges, Le Droit ouvrier, 2a, éd., Paris, A. Colin, 1929.

* 3 WAQUET Philippe, Le renouveau du contrat de travail, RJS 5/99 P.383.

* 4 Lyon - Caen Gérard, Défense et illustration du contrat de travail, Archives de philosophie du droit, Sirey, 1968, t. XIII, p.59.

* 5 WAQUET Philippe, op. cit., p. 383.

* 6 RAY Jean - Emmanuel, De l'importance du contrat, La Lettre prud'homale - 1er trimestre 2003 n°4 p.3

* 7 Cass. Soc.8 octobre 1987 : Bull. civ. V n°541.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus