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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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B- Le journaliste et l'intérêt public

L'intérêt public, selon DERIEUX consiste aussi à « concevoir l'information comme un instrument de contrôle et de participation des citoyens à la vie publique ». Dans ce cadre, et à l'appui de l'arrêt Sunday Time89(*), l'intérêt public devrait autoriser la dérogation à certaines restrictions légales.

La Constitution du Bénin, prévoit que les ministres et le Président de la République doivent faire sur l'honneur, à l'entrée et à la fin de leur fonction une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Chambre des comptes de la Cour Suprême90(*). Le but de cette obligation est à l'évidence de prévenir le responsable politique contre un enrichissement illicite dans l'exercice de la fonction, et de permettre une transparence dans sa gestion. En application de cet article, les journalistes se sont souvent rapprochés de la Cour pour avoir la liste de cette déclaration. Celle-ci a souvent refusé de les satisfaire sous prétexte que la loi ne l'autorise pas. Il apparaît évident que le besoin du citoyen d'être informé reste ici impérieux et il pèse sur le journaliste une «obligation légale de communiquer». Car en l'espèce, «toutes ces obligations légales de communiquer sont justifiées pour respecter des valeurs jugées fondamentales, telle que l'intégrité des mandataires publics91(*) ».

L'intérêt public n'est cependant pas partagé par tous les journalistes du Bénin. Le journaliste en service dans un ministère, n'hésite pas à sacrifier l'intérêt public. Cette réalité est une plaie de la profession du journalisme au Bénin avec le phénomène du cumul des fonctions d'attaché de presse et de journaliste. Ceux-ci n'hésitent pas à tronquer l'information provenant de l'administration de leur supérieur le plus souvent le ministre dont ils sont «l'attaché de presse».

Comme l'a relevé l'étude sur les médias au Bénin, «Plus de la moitié des journalistes de la télévision nationale sont des attachés de presse. Ils réalisent des reportages sur les activités de leur ministre pour les diffuser à la radio ou à la télévision. Certains n'hésitent pas à recevoir comme invité au journal le ministre dont ils sont l'attaché de presse92(*)». Ils abusent ainsi le public dans son droit à une information vraie et objective.

Comme, l'ont souligné les rédacteurs des guides des usagers93(*) du Bénin, il est nécessaire de mettre à la disposition du public, des informations utiles pour bénéficier des prestations de l'Administration dans des délais précis et pour éviter que l'ignorance des uns ne soit plus exploitée par les autres. Pour le cas d'espèce, c'est plutôt le journaliste qui aide l'administration à abuser de l'ignorance du public. Ce qui ne va pas pour renforcer la démocratie, bien que le journaliste ait un rôle fondamental à jouer sur ce plan au Bénin.

Paragraphe 2 : Le renforcement de la démocratie

Le régime démocratique moderne suppose la formation d'un espace public qui permette d'exposer, d'évaluer et de critiquer les décisions prises par les gouvernants. Ce lieu d'échanges, de débats, d'affrontements ne peut se réaliser qu'à deux conditions : l'existence de vecteurs d'information (les médias) et la maîtrise par les protagonistes d'un langage commun94(*). On peut aussi ajouter l'accès aux sources publiques d'informations.

* 89 Devant l'interdiction de publication d'un article ordonnée par la Cour britannique, contre Sunday Times à propos d'une affaire pendante devant les tribunaux (la consommation d'un médicament par des femmes enceintes a fait naître des enfants mal formés.; d'où la poursuite du producteur par les victimes), et sur la demande de la société Distillers mise en cause dans une première parution par le journal, la Cour européenne, « tout en approuvant que l'injonction de la Cour britannique répondait à un but légitime au regard de l'article 10 (2), à savoir la garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire, a conclu que , vu les circonstances de la cause, l'ingérence ne correspondait pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression. Cette ingérence n'était donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni partant nécessaire dans une société démocratique, pour garantir l'autorité du pouvoir judiciaire ».

* 90 Article 52 de la Constitution

* 91 HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard ;Le droit de la presse : presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique ; Bruxelles : Bruylant-Academia AB, 2000 ; p.77

* 92 ODEM ; Etude sur l'état des médias au Bénin : 1988-2000 ; Friedrich Ebert Stiftung ; P. 161

* 93 Infra p. 60

* 94 FRERE Marie-Soleil ; Presse et démocratie en Afrique francophone : les mots et les maux de la transition au Bénin et au Niger ; Paris : Karthala, 2000 ; p.484

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld