La modernisation du droit successoral en droit comparé, français et cambodgien( Télécharger le fichier original )par Socheata NOV Université Jean Moulin Lyon 3 - DESS Droit notarial 2005 |
5- Présentation de l'intérêt de l'objet de la recherche :Ce sujet n'a pas beaucoup d'intérêt pour cet instant au Cambodge parce qu'il dépend de la situation économique. En fait, le Cambodge est un pays pauvre. Il y a très peu des conflits portant sur la transmission du patrimoine. C'est la raison pour laquelle le droit de succession ne présente pas d'intérêt présent. En revanche, cela ne signifie pas qu'à l'avenir, il n'y aura pas ces sortes de conflits. Le droit est vivant et s'adapte toujours à la vie économique d'une société. Si le Cambodge connaît un développement économique et que les gens s'enrichissent, ce droit sera très important pour résoudre les conflits des droits de chacun des héritiers résultant du partage des biens successoraux. Par exemple, en matière immobilière au Cambodge, après la guerre civile (1975-1979) il existe très peu des conflits immobiliers, même si les limites des terres et la distribution du titre de propriété est restée imprécise. Les législateurs ont donc négligé ce domaine. Par contre, aujourd'hui tout a changé. Comme les immeubles présentent beaucoup de valeur et que la population et les habitats ont augmenté, il y a énormément de litiges et les moyens de les résoudre sont minces. La loi traditionnelle de 1989 n'est pas solidement constituée et les lois nouvelles sur la terre (loi de 1994 et la loi votée récemment de 2001) ne sont pas encore connues et appliquées localement. Cette réforme est présentée tardivement, parce que les conflits existent partout dans le Cambodge. Par conséquent, le droit successoral n'est pas à négliger. Dans le droit positif Cambodgien, il existe très peu de dispositions en ce qui concerne le droit successoral. En effet, l'ancien Code civil Cambodgien en 1951 n'est plus adapté à la vie économique, juridique et sociale actuelle. Il y a des nombreux textes archaïques. Par exemple, il n'existe plus de polygamie46(*). Comme il n'existe pas encore des dispositions juridiques expresses qui suppriment les effets obligatoires de cet ancien Code, selon le caractère permanent de la loi47(*), il reste applicable pour certaines dispositions, qui sont des règles immuables et universellement reconnues, ou des règles particulières au droit khmer mais encore vivantes dans les traditions. De plus, ces règles sont reprises pour les moderniser et les adapter dans le projet du Code civil. Il existe également le droit de l'immobilier foncier dont la loi de 2001 comporte seulement 9 articles sur la transmission de la propriété immobilière par voie de succession. Ce sont seulement ces deux dispositions qui constituent le droit positif appliqué par le juge cambodgien. En cas de conflit portant sur le droit successoral, à défaut des dispositions légales, les juges doivent se prononcer selon les usages, les coutumes, la raison ou l'équité. En raison des lacunes dans le droit successoral cambodgien, un projet de nouveau Code civil est en cours. Il modernise beaucoup les dispositions dans le droit successoral afin de prévenir au moins certains conflits successoraux avant qu'il existe et de le permettre également de s'adapter à la vie économique, sociale et juridique actuelle. Ce n'est qu'un simple projet. Il n'a aucun effet juridique par opposition au droit français, tel que mis en place par la loi du 3 décembre 2001. Cela veut dire que le droit successoral cambodgien n'a pas encore été modernisé. Mais on envisage quand même de le moderniser dans son projet. Le législateur a déjà l'esprit de moderniser son droit. Dès l'adoption de ce projet par les deux assemblées, le but sera atteint. Dans cette mémoire on peut dire qu'on va étudier plutôt la comparaison de la modernisation du droit successoral en droit Français par rapport au projet du Code civil Cambodgien. Rien ne nous interdit de faire la comparaison de ce qui est comparable. Il semble particulièrement intéressant de comparer les droits de succession de ces deux pays pour les raisons suivantes : nous essayons évidemment de chercher les dispositions communes et les dispositions différentes dans le système successoral en France et au Cambodge. En effet, l'ancien Code civil Cambodgien en 1951 avait été inspiré étroitement du Code civil français en 1804. Mais il y a quand même des certaines de dispositions complètement différentes en fonction de la culture, la religion etc. Par exemple, contrairement au droit français, le droit Cambodgien avait permis la polygamie ; la comparaison nous permet d'étudier les lacunes dans le système du droit successoral Cambodgien par rapport au droit Français. Par le biais de cette comparaison on essaie de compléter dans notre droit avec le droit d'un autre pays (le droit Français), par voie de transposition des raisonnements juridiques, qui servent de base de réflexion en s'adaptant à la situation économique et juridique de notre pays afin d'améliorer le droit Cambodgien. En ce qui concerne le système juridique, il semble que le Cambodge a déjà opté pour un système du droit romano-germanique48(*) influencé par la France pendant la période de son protectorat. Selon le choix préalable pour un système juridique, il faut concilier « la nécessaire évolution exigée par les conditions de la vie socio-économique moderne avec le respect des racines et des modes, de pensée comme d'agir, de la tradition »49(*). Ce n'est pas facile d'intégrer au système juridique khmer des principes fondamentaux généralement présentés comme universels. La réforme risque de demeurer lettre morte à défaut de correspondre à la société dans laquelle elle doit s'appliquer. * 46 En droit français, le polygamie est toujours refusée de droit (art. 147, C. civ. et art. 433-20, C. pénal) mais aussi de fait. J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, L.G.D.J, Traité de droit civil, 1991. * 47 L'art. 158 de la constitution cambodgien en 1993. * 48 Voir Crouzatier Jean-Marie, « Droit khmer et systèmes juridiques francophones », Annales de la faculté de Phnom-Penh, 1995. * 49 Soulas de Russel, « Le point sur la coopération juridique dans les pays du Tiers-monde : missions, conditions générales et critère de son évaluation », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1995, p. 223. |
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