III- Le traité bilatéral d'investissements
libano syrien porte atteinte au principe de « la saisine
unilatérale de l'instance » octroyée à
l'investisseur
Tous les traités bilatéraux d'investissements
signés par le Liban contiennent une clause permettant à un
investisseur de saisir unilatéralement le mécanisme de
règlement des différends en dehors de toute intervention de
l'Etat d'accueil. Le traité libano syrien de 1996 est le seul à
ne pas s'inscrire dans cette lignée. Ce traité, très
particulier à plusieurs niveaux privilégie le recours à
l'instance nationale et n'admet la possibilité de recourir à
l'arbitrage qu'à la condition du consentement mutuel de l'investisseur
et de l'Etat. En d'autres termes, si l'Etat d'accueil refuse de recourir
à l'arbitrage, l'investisseur est tenu de recourir aux tribunaux
nationaux pour la résolution de son litige. Encore plus, le
traité d'investissements libano-syrien est le seul à faire
référence à un organe politique pour le règlement
des différends entre les deux Etats: le Comité de Suivi et de
Coordination est compétent pour trancher tout litige né de
l'interprétation ou de l'exécution de l'accord.
Paragraphe II: Appréciation des mesures relatives
à l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'entraide
judicaire conclus par le Liban
Il n'entre pas dans le cadre de notre mémoire
d'étudier de fond en comble les Conventions d'entraide judiciaire, ni
même d'étudier le régime juridique de la reconnaissance et
de l'exécution des sentences arbitrales envisagées dans ces
traités et encore moins de les analyser. Nous nous suffisons
d'émettre quelques observations afin de montrer leur inefficacité
et leur manque d'efficience et d'opérationnalité.
1ère observation:
Ce type de Convention n'est pas très répandu au
Liban. L'Etat Libanais s'est limité à la signature de quatre
Conventions de coopération et d'entraide judiciaire avec les pays arabes
à savoir la Syrie, la Jordanie, le Koweït, et la Tunisie. Deux
Conventions ont été signées avec l'Italie et la
Grèce. C'est peut être avec la multiplicité et le
succès des Conventions multilatérales que la pratique des
traités judiciaires ne s'est plus développée.
2ème observation:
Les accords bilatéraux d'entraide judiciaire touchent
accessoirement à l'arbitrage. Leur teneur est presque similaire dans le
sens où ils assimilent la question de la reconnaissance et de
l'exécution des sentences arbitrales à celles des jugements
étrangers.
3ème observation:
Les dispositions relatives à la reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales dans les accords bilatéraux
judiciaires sont tombées en désuétude notamment avec
l'adhésion du Liban à la Convention de New York. De plus, il en
ressort des contradictions et des incohérences entre les dispositions
des accords judiciaires d'une part et la Convention de New York d'autre
part.
4ème observation:
L'investisseur étranger ressortissant d'un pays signataire
d'une Convention d'entraide judicaire avec le Liban n'a certainement pas
à se soucier de l'efficacité de la sentence arbitrale, puisque le
Liban a adhéré à la Convention de New York de 1958 en 1998
et le NCPCL règlemente largement la question de la reconnaissance et de
l'exécution de la sentence arbitrale.
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