B- Règlement des différends entre les parties
contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application de
l'accord
Tous les traités bilatéraux d'investissements
conclus par le Liban contiennent un article spécifique au mode de
règlement des différends relatifs à
l'interprétation et à l'application de l'accord. Le schéma
classique prévoit a priori une solution par voie diplomatique. En effet,
ces traités reconnaissent la priorité de la négociation.
La majorité des traités mentionnent un délai de six mois.
D'autres traités demeurent silencieux. Ainsi, en cas d'échec du
mode diplomatique de règlement durant les six mois qui commencent
à courir à partir du moment où le litige a
été soulevé par l'une ou l'autre des parties
contractantes, une partie contractante peut déclencher la
procédure d'arbitrage en demandant la constitution d'un tribunal
arbitral composé de trois arbitres.
Contrairement aux différends entre investisseurs et
Etats d'accueil où l'arbitrage est un mode alternatif mais
privilégié de résolution des conflits, l'arbitrage est le
moyen exclusif de résolution des différends nés entre les
deux Etats contractants au sujet de l'interprétation et de
l'exécution de leur accord.
Il est impératif de mettre en évidence
l'efficacité de la procédure de désignation du tribunal
arbitral, élaborée en long et en large dans les traités de
promotion des investissements et qui tend à éviter tout
« blocage » notamment au niveau de la constitution du
tribunal arbitral. Le tribunal ad hoc est constitué de la manière
suivante: chaque partie contractante désigne un arbitre dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une
des parties contractantes a fait part à l'autre partie de son intention
de soumettre le différend à l'arbitrage. Dans les deux mois
suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun
accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exerce la fonction de
président du tribunal arbitral. Dans le cas où la partie
contractante ne nomme pas son arbitre dans le délai de deux mois, la
partie requérante peut demander au Président de la Cour
Internationale de Justice de procéder d'office aux désignations
nécessaires pour le compte de la partie contractante défaillante.
Il en est de même dans le cas où les deux arbitres nommés
n'ont pu se mettre d'accord sur la nomination du tiers arbitre dans un
délai de deux mois. Si le président de la Cour Internationale de
Justice est ressortissant du pays de l'une ou de l'autre partie contractante,
ou si pour une raison ou une autre, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Vice-président de la Cour procède aux
désignations nécessaires. De même, si ce dernier est
ressortissant du pays de l'une ou de l'autre partie contractante, ou si pour
une raison ou une autre il est empêché d'exercer cette fonction,
le juge le plus ancien de la Cour qui ne possède pas la
nationalité de l'une des parties contractantes procède aux
désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la
majorité des voix et fixe lui-même son règlement. Il statue
sur la base du respect des principes du droit international universellement
reconnus, des dispositions de l'accord d'investissement et de la
législation nationale.
Ceci dit, il est nettement évident que la
procédure prévue assure une pleine efficacité: les
modalités de constitution et de nomination des membres du tribunal
arbitral sont détaillées et il est fait référence
à une solution subsidiaire en cas de blocage de la constitution du
tribunal arbitral.
La majorité des accords disposent que la sentence
arbitrale est obligatoire, définitive et exécutoire de plein
droit pour les parties contractantes. La sentence arbitrale n'est pas sujette
à un contrôle de l'autorité de l'autre Etat contre lequel
la sentence a été rendue. Le recours au juge local afin
d'octroyer l'exéquatur est dispensé ce qui garantit la
rapidité, l'efficacité, et la célérité de
cette procédure d'arbitrage.
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