I- Entraide judiciaire avec les pays arabes et droit
à une justice privée
Nous allons à vol d'oiseau citer rapidement les
traités d'entraide judiciaire conclus avec les pays arabes
intégrant des dispositions relatives à l'exécution des
sentences. Les traités d'assistance et de coopération judiciaire
qu'a signé le Liban avec les pays arabes, et qui contiennent des
dispositions relatives à l'arbitrage sont les traités
conclus avec la Syrie, la Jordanie, le Koweït et la Tunisie. Notons
brièvement dans ce qui suit quelques dispositions relatives à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales propres
à chaque traité.
A- Les Conventions Libano syriennes de
coopération judiciaire de 1951 et de 1996
La Convention de 1951 signée à Damas comporte
40 articles dont un seul relatif à l'arbitrage. L'article 21 de la
Convention de 1951, sous le chapitre II relatif à l'exécution des
jugements non répressifs, subordonne l'octroi de l'exéquatur dans
l'Etat d'accueil à la condition que la sentence soit exécutoire
dans son pays d'origine. Il s'agit dans ce cas du principe du double
exéquatur aboli par la Convention de New York de 1958. En revanche, la
Convention libano syrienne de 1996, consacre un traitement autonome à
l'exécution des sentences arbitrales et énumère des cas
limitatifs de refus d'octroi d'exéquatur dans son article 13. Alors que
la Convention de 1951 assimile l'exécution des sentences arbitrales
à celle des jugements étrangers, la Convention de 1996 lui
consacre un chapitre indépendant.
B- Le traité bilatéral Libano
jordanien
Ce traité présente la même structure et
comprend les mêmes dispositions que celles énoncées dans le
traité libano syrien de 1951. Dans ses articles 20 et 21, le
traité libano jordanien assimile l'exécution des sentences
arbitrales à l'exécution des jugements étrangers. De plus,
il consacre le principe du double exéquatur.
C- Le traité bilatéral Libano
koweitien
Contrairement aux traités libano syrien et jordanien,
la Convention judiciaire qui lie le Koweït au Liban élabore des
dispositions propres à l'exécution des sentences arbitrales. Les
articles 1 à 3 règlementent l'exécution des sentences
arbitrales, alors que la dernière partie de ce traité contient
des dispositions communes aux jugements et aux sentences dans ses articles 4
à 7. La condition du double exéquatur est absente.
D- Le traité Libano tunisien
Se rapprochant des traités liant le Liban à la
Syrie, ce traité ne consacre qu'un article {l'article 19} à la
reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales. De
plus, il assimile la sentence arbitrale aux jugements étrangers.
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