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L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité

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par Jean-Pierre Nasr
 - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007
  

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Paragraphe I: Le droit conventionnel bilatéral en matière d'investissements

Qu'est-ce qu'une Convention bilatérale d'investissement ? C'est un accord bilatéral conclu entre des Etats souverains, le plus souvent entre un Etat exportateur de capital et un Etat importateur de capital7(*).Cet accord bilatéral poursuit un objectif global qui est l'encouragement des investissements. Il trace, à cet effet, un cadre juridique de portée générale, qui définit publiquement et solennellement un ensemble équilibré de droits et de devoirs pour chacune des parties contractantes, qu'il s'agisse de l'Etat exportateur de capital ou de l'Etat importateur de capital.

Nous traçons dans ce qui suit les relations Conventionnelles bilatérales du Liban en matière d'investissement qui prévoient l'arbitrage comme mode de règlement de différends.

I- Les relations conventionnelles bilatérales du Liban en matière d'investissements

Depuis la fin de la guerre du Liban en 1991, l'Etat libanais s'est engagé dans un processus de réorganisation et de modernisation de l'environnement juridique des investissements étrangers afin de leur garantir protection et sécurité. Sa politique volontariste d'encouragement des investissements fut traduite par la signature d'une série de traités bilatéraux de promotion des investissements. Ceux-ci ont pour fonction d'ajouter à la « protection déjà offerte par le droit national libanais », une protection plus large et plus efficace qui découle d'un engagement international entre Etats. Ce ne sont pas moins de quarante neuf traités bilatéraux d'investissement8(*) qui ont été signés par le Liban avec des pays arabes, européens, africains, américains et asiatiques.

Le caractère réciproque de ces traités est à souligner: l'engagement du Liban à protéger l'investisseur d'un autre Etat a pour contrepartie l'engagement symétrique donné par ce dernier Etat, d'où on peut avancer que ces traités sont équilibrés. En d'autres termes, les investisseurs libanais devraient eux aussi bénéficier des dispositions des Traités bilatéraux d'investissements conclus entre le Liban et certains Etats qui accueillent une importante communauté libanaise, comme le Bénin, le Gabon, ou la Guinée, à condition que l'investisseur libanais n'ait pas acquis la nationalité de l'Etat d'accueil.

En effet, la conclusion de traités bilatéraux d'investissements contribue largement à l'amélioration du climat de l'investissement au Liban. Un des avantages des accords d'investissement par rapport à la législation nationale est le facteur de prévisibilité résultant de la primauté des accords par rapport à la loi nationale en vertu de l'article 2 du Nouveau Code de Procédure Civile {NCPCL}. Il est fait référence à cet article dans la décision du Conseil d'Etat libanais en date du 17 juillet 2001, autorisant la société FTML, investisseur français, d'avoir recours à l'arbitrage sur base de l'accord d'investissement en vigueur entre la France et le Liban depuis le 29 octobre 1999, malgré l'annulation par la juridiction administrative de la clause compromissoire comprise dans le contrat Build Operate Transfer {B.O.T.}. Une deuxième garantie est donnée à l'investisseur étranger: contrairement aux dispositions de la loi nationale qui peuvent faire l'objet d'amendement unilatéral de la part de l'Etat d'accueil, ces principes et ces règles resteront en application tant que les deux Etats contractants ne s'accordent pas différemment. Le troisième facteur de prévisibilité est lié à la validité temporelle de tels accords et aux conditions de dénonciation de la part des Etats contractants. Les dispositions finales de l'accord prévoient qu'il est conclu pour une durée initiale qui varie entre dix et quinze ans, parfois trente, durée pendant laquelle les deux Etats contractants ne peuvent pas le dénoncer. Par la suite, l'accord peut être dénoncé par l'une des parties contractantes par notification donnée au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité. À défaut de notification, l'accord d'investissement est reconduit tacitement et indéfiniment pour une nouvelle période de dix ans. Encore plus, en cas de dénonciation de l'accord, les investissements faits avant la date de notification de la dénonciation continueront à bénéficier des dispositions de l'accord pendant une durée allant de dix à trente ans selon les termes de chaque accord. L'accès aux investisseurs est facilité par la publication dans ce qui tient lieu dans chaque Etat de Journal Officiel, et la compréhension des textes des accords est facilitée par leur traduction dans la langue nationale de chaque Etat contractant.

* 7V. Patrick Julliard, Les Conventions bilatérales d'investissement conclues par la France, JDI, 1979, p. 274.

* 8 http://www.finance.gov.lb/international+Agreements/Protection+of+investment/Agreement/list.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams