L'encouragement de l'investissement par la solution des conflits par voie d'arbitrage: les mesures prises par l'Etat Libanais et leur degré d'efficacité( Télécharger le fichier original )par Jean-Pierre Nasr - D.E.A. de Droit Privé, des Affaires et de l'Arbitrage 2007 |
b-La cour arabe des investissements qui n'est pas un mécanisme d'arbitrageLa Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de 1980 prévoit trois modes de règlement de conflits à savoir la conciliation, l'arbitrage et le recours à une cour arabe des investissements24(*), dont les statuts ne seront adoptés qu'en 1985.25(*) La cour arabe des investissements n'est pas un mécanisme d'arbitrage. C'est une juridiction permanente siégeant au Caire, composée de cinq Juges ressortissant chacun d'un pays membre. Les Juges sont choisis par le conseil économique de la Ligue Arabe à partir d'une liste de proposition établie par les Etats membres. L'article 27 de ladite Convention dispose que la compétence de la cour en matière de différends relatifs à l'investissement couverts par l'accord, est subsidiaire et facultative. En d'autres termes, la cour arabe des investissements n'est compétente que si les parties au différend ne sont pas parvenues à soumettre leur différend à l'arbitrage ou à la conciliation ou si les arbitres ou les conciliateurs n'ont pas rendu leur décision dans le délai. Il est à mentionner que certains traités bilatéraux d'investissements signés entre le Liban et d'autres pays arabes envisagent le recours à cette juridiction. C'est le cas des traités bilatéraux d'investissements signés par le Liban avec le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, le Maroc, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Les jugements rendus sont directement exécutoires dans les Etats membres au même titre qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un de ces Etats. Section II: Des contrats conclus par des organes étatiquesLes traités bilatéraux conclus par l'Etat Libanais pour encourager l'investissement tracent le cadre politique et juridique des relations bilatérales entre les deux pays en matière d'investissement. Le contrat est une sorte de conséquence au traité préétabli. Ainsi, un contrat conclu entre un investisseur et un Etat dans le but de réaliser un projet d'investissement déterminé, traduit la volonté des deux Etats à encourager l'investissement initialement exprimé dans le traité bilatéral. Ce qui nous ramène à dire que les contrats conclus par les organes étatiques avec des investisseurs étrangers, ne peuvent être considérés des mesures directes d'encouragement à l'investissement que si les parties contractantes insèrent systématiquement une clause d'arbitrage. Paragraphe I: L'arbitrage et les organes étatiques de promotion de l'investissementSi nous jetons un coup d'oeil rapide sur les contrats liant l'organe de développement de l'investissement au Liban à un investisseur étranger, nous pouvons facilement constater l'insertion systématique d'une clause d'arbitrage dans leurs engagements contractuels. Alors même que le décret n° 5778/1994 visant la création de l'établissement public de l'encouragement de l'investissement est resté silencieux quant aux mécanismes de règlements des litiges, la loi n° 360/2001 créant l'Agence de développement de l'investissement au Liban, prévoit la résolution des litiges nés entre l'Agence et l'investisseur par le biais de la technique d'arbitrage, à condition que ce moyen de résolution des conflits soit spécifié lors de la soumission du projet de l'investisseur à l'Agence. Ceci dit, nous exposons dans ce qui suit la mise en oeuvre d'IDAL et le mécanisme de résolution des litiges qu'il prévoit, après avoir tracé brièvement les premiers pas de son prédécesseur crée en 1994. * 24 Se référer à l'article 25 et 28 de la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de 1980. * 25 Ferhat Horchani, L'investissement interarabe, recherche sur la contribution des Conventions multilatérales arabes à la formation d'un droit régional des investissements, op.cit., p.402. |
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