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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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1) L'obligation de protéger la vie des personnes

Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme, il est : « la valeur suprême dans l'échelle

des droits de l'homme au plan international. » (35).

Il est proclamé par tous les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme (36).

La cour européenne des droits de l'homme, après avoir affirmé que le droit à la vie est l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, a souligné le caractère sacré de la vie protégé

par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (37).

Le respect du droit à la vie est la condition nécessaire à l'exercice de tous les autres droits, il doit être protégé par la loi.

Cela implique que l'Etat à l'obligation, non seulement de s'abstenir de donner la mort intentionnellement, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie.

Cette obligation de prendre des mesures d'ordre pratique pour « protéger l'individu dont la vie

est menacée par les agissements criminels d'autrui » (38), a pris un caractère impératif avec la montée en puissance du terrorisme international.

La cour européenne des droits de l'homme à eu l'occasion de se prononcer sur le contenu de cette obligation de l'Etat de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie dans l'arrêt Osman c/ Royaume-Uni du 28 octobre 1998.

Dans cette affaire les requérants affirmaient qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la vie du second requérant et celle de son père, M. Ali Osman, contre

le danger réel et connu que représentait M. Paget Lewis, les autorités avaient failli à l'obligation positive consacré par l'article 2.

La cour note que la première phrase de l'article 2, § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir

de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.

35) cour européenne des droits de l'homme, Streletz, Kessler et Kenz c/ Allemagne (paragraphe 87), in Annuaire de la Convention européenne

des droits de l'homme (2001), p.82

36) L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,

et de la Convention américaine des droits de l'homme.

37) Lambert (P), « La protection des droits intangibles dans les situations de conflit armé », in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, n°

42, 1er avril 2000, pp 250-251.

38) CEDH, « Osman c Royaume-Uni » du 28 octobre1998 (paragraphe 115), in Journal de Droit International, Chronique de Tavernier (P),

1999, P.269

Nul ne conteste que l'obligation de l'Etat à cet égard, va au-delà du devoir primordial d'assurer

le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne.

Cette législation devra s'appuyer sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.

Dans cette affaire c'est la question de l'étendue de cette obligation qui posait problème.

« Pour la cour, et sans perdre de vue les difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l'imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels

à faire en termes de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.

Dès lors, toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la

Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

Une autre considération pertinente, est la nécessité de s'assurer que la police exerce son pouvoir

de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l'étendue de ses actes d'investigations criminels. » (39)

Au cours de l'arrêt « Osman c/ Royaume-Uni », la Cour a eu l'occasion de définir avec précision l'étendue de cette obligation positive de l'Etat.

Il était important que la Cour clarifie le contenu de cette obligation positive de manière à ne pas faire peser sur les Etats un fardeau insupportable et excessif.

Depuis la fin de la guerre froide, les Etats sont aujourd'hui confrontés à de nouvelles menaces, le terrorisme est l'une des plus redoutables d'entre elles.

Dans la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme, ils doivent respecter les droits de l'homme, à commencer par le premier d'entre eux : le droit à la vie.

Respecter le droit à la vie dans la lutte contre le terrorisme implique non seulement de ne pas donner la mort intentionnellement (obligation négative) et arbitrairement, mais aussi de prendre

des mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la vie (obligation positive).

Imposer à l'Etat une obligation de résultat dans la prise de mesures nécessaires destinées à protéger l'individu contre les agissements criminels d'autrui entraînerait deux conséquences désastreuses.

39) CEDH, « Osman c/ Royaume-Uni » du 28 octobre 1998 (§ 116), op cit., p. 269

La première conséquence serait un affaiblissement de l'Etat dans sa lutte contre le terrorisme.

En effet, si à chaque attentat terroriste l'Etat est perpétuellement condamné par les juridictions assurant la protection des droits de l'homme pour ne pas avoir pris des mesures nécessaires afin

de protéger la vie des personnes, cela conduirait à affaiblir sa position dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme.

Ces condamnations perpétuelles auront pour seconde conséquence d'entraîner un « repli sécuritaire » des Etats.

Ces derniers seront alors amenés afin de prévenir les attentats à prendre des mesures qui violeraient gravement les droits de l'homme.

La cour européenne des droits de l'homme l'a bien compris et a posé un principe clair et précis sur le contenu et l'étendu de cette obligation.

La cour a estimé que, celui qui allègue que l'Etat a failli à son obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de son devoir de prévenir et de réprimer les atteintes contre la personne doit apporter une double preuve.

Il lui faut d'abord prouver que les autorités savaient (où auraient dû savoir) sur le moment qu'un

où plusieurs individus étaient menacés, de manière réelle et immédiate dans leur vie, du fait d'un tiers.

Il lui faut prouver ensuite, que les autorités n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (40).

L'arrêt « Osman c/ Royaume-Uni » est véritablement un arrêt de principe en matière de lutte contre la criminalité et de respect du droit à la vie, en ce qu'il consacre l'obligation positive de protection parmi les obligations de moyens et non parmi celles de résultats.

En veillant à ne pas imposer un fardeau excessif aux Etats, la Cour tient compte des difficultés

des fonctions policières, de l'imprévisibilité du comportement humain ainsi que des choix opérationnels à faire en terme de priorités et de ressources.

Le réalisme de la Cour va permettre à l'Etat de pouvoir lutter contre la criminalité en général, contre le terrorisme en particulier tout en respectant le droit à la vie, dans ce domaine la Cour opère un contrôle strict.

Avant la jurisprudence « Osman », la commission européenne des droits de l'homme s'était déjà prononcée sur la question dans deux arrêts de moindre importance que l'arrêt « Osman », mais

qui méritent cependant d'être cités.

Il s'agit de la décision du 20 juillet 1973 « X. c/ Irlande » et de celle du 28 février 1983 « Mme

W. c/ Royaume-Uni »

40) Andriantsimbazovina (J), Gouttenoire (A), Levinet (M), Marguénaud (J-P), Sudre (F), Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits de

l'homme (Thémis), PUF, Paris, 2e édition, 2004, P.95-96

Dans la décision « X. c/ l'Irlande », le requérant se plaignait de ce que sa vie étant en grand

danger en Irlande, les autorités irlandaises avaient refusé de continuer à lui accorder la protection d'un garde du corps. Il alléguait que ce refus constituait une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il est certain qu'aux termes de l'article 2, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Mais le requérant ne prétendait pas, fût-ce implicitement, qu'il n'existait en Irlande aucune loi protégeant le droit à la vie ; il se plaignait simplement qu'on lui avait refusé les services permanents d'un garde du corps.

La Commission a estimé que l'article 2 ne saurait être interprété comme obligeant un Etat à accorder une protection de cette nature, du moins en tout cas sur une période indéfinie (41).

Dans deux requêtes séparées, dirigées l'une contre la Royaume-Uni et l'autre contre la République d'Irlande, la requérante Mme W. se plaignait d'une violation de l'article 2 de la Convention en raison de ce que son mari et son frère avaient été assassinés par des commandos

de l'Irish Republican Army (l'IRA), respectivement en République d'Irlande et en Irlande du

Nord.

La requête dirigée contre le Royaume-Uni tendait à faire dire à la Commission que l'engagement

des Etats parties à protéger le droit à la vie, exigerait l'adoption de « mesures préventives telles que le déploiement de ses forces armées comme il paraît nécessaire pour protéger les personnes considérées comme menacées par des attaques terroristes ».

La Commission écarta la requête comme manifestement mal fondée, la motivation de son raisonnement comporte deux phases.

Elle refusa d'abord de se prononcer sur « l'opportunité et l'efficacité des mesures prises par le

Royaume-Uni pour combattre le terrorisme en Irlande du Nord ».

Elle se borna à juger ensuite, qu'elle « ne saurait dire que le Royaume-Uni était tenu, aux termes

de la Convention, de protéger le frère de la requérante par des mesures autres que celles prises

par les autorités pour protéger la vie des habitants d'Irlande du Nord contre les attentats terroristes » (42).

Cette conception de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant de l'étendue de l'obligation de protection par la prise de mesures préventives, permet de prendre en compte la

spécificité de la lutte contre le terrorisme.

41) Commission européenne des droits de l'homme, requête n° 6040/73, X. c/ l'Irlande, décision du 20 juillet 1973, in

ACEDH (1973), volume 16, p.393.

42) De Schutter (O), « La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme », in Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, op cit., p.88

En effet comme le rappelait le professeur américain Wilcox au lendemain des attentats du 11

septembre 2001, « Citizens and politicians must accept the grim reality that while we can do more to prevent further catastrophes, terrorism in open societies can never be eliminated » (43).

Dans une démocratie respectueuse des libertés fondamentales, le risque nul n'existe pas et c'est précisément le sens de la prise de position de la Cour européenne des droits de l'homme.

Lorsqu'elle note que l'obligation des autorités d'un Etat, partie à la Convention, de prendre des mesures visant à prévenir les atteintes à la vie des personnes ne saurait constituer une exigence illimitée, elle fait preuve de bon sens.

C'est en effet la nature même de cette obligation (obligation de prévention) qui fait qu'il en soit ainsi.

La responsabilité de l'Etat n'est pas engagée uniquement parce que l'évènement qu'il fallait prévenir s'est produit.

Il faut en outre démontrer que l'Etat aurait pu prendre certaines mesures adéquates à empêcher la survenance de l'événement sans que cela ne lui impose un fardeau excessif (44), et sans que cela

ne l'amène à violer les droits fondamentaux qu'il est tenu de respecter.

Cette précision apportée par la Cour européenne permettra aux Etats de lutter contre le terrorisme

et de respecter le droit à la vie.

L'avantage de cette position de la Cour européenne des droits de l'homme, est qu'elle permet de concilier l'obligation de prévention contenue dans l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme avec l'obligation de respecter les droits de l'homme.

Ces deux obligations sont parfaitement conciliables et ceci quelles que puissent être les circonstances.

Les Etats ne peuvent affirmer qu'il est possible de violer les droits fondamentaux en général, et le droit à la vie en particulier afin d'assurer l'obligation de prévention.

En effet, au regard de la jurisprudence de la cour, l'Etat n'est tenu de combattre le terrorisme (et ainsi de protéger le droit à la vie des personnes relevant de sa juridiction), que dans la mesure où cela demeure compatible avec l'obligation qui lui est imposée de respecter les droits et libertés

des citoyens.

L'obligation de prévention ne s'étend pas au point de contraindre l'Etat à violer son obligation de respecter les droits de ces personnes, puisque la première obligation trouve dans la seconde sa limite.

L'Etat doit respecter les droits et libertés, et c'est uniquement dans la mesure où cela demeure compatible avec cette obligation de respect, qu'il est en outre tenu de protéger la vie des personnes. Afin de remplir cette obligation, l'Etat peut avoir « recours à la force publique meurtrière » (45).

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King