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La lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme

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par Sydney Adoua
Université d'Orléans - Master 2 2004
  

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b) Le droit au respect de la vie privée

La notion de vie privée ne peut être définie avec précision. Il s'agit d'une notion contingente dont

le contenu varie en fonction de l'époque, du milieu et de la société dans lequel l'individu vit.

Il existe néanmoins une conception commune de la vie privée que la doctrine a contribué à mettre en lumière.

C'est ainsi que Thierry Garé définit la vie privée comme étant : « Le domaine réservé à l'individu, et protégé contre l'action et la connaissance d'autrui » (127).

Une fois que l'on a pu la définir, la notion de vie privée pose un autre problème, qui est celui de savoir si au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Etat peut s'ingérer dans la sphère d'intimité d'une personne ?

La cour européenne des droits de l'homme a répondu par l'affirmative à cette question dans l'affaire « Klass et autres c. Allemagne » du 6 septembre 1978 (128).

Dans cette affaire, les requérants (juges et avocats de Heidelberg et Mannheim) mettaient en cause la compatibilité avec la Convention d'une modification apportée en 1968 à l'article 10 de

la Loi fondamentale ainsi que d'une loi sur les restrictions au secret de la correspondance et des télécommunications.

L'amendement constitutionnel visait à permettre des mesures d'interdiction des communications sans notification à l'intéressé et sans contrôle juridictionnel si ces mesures « visent à protéger l'ordre fondamental libéral et démocratique, ou l'existence et la sécurité du Pays. »

Bien qu'ils eussent obtenu de la Cour constitutionnelle, un arrêt dans lequel celle-ci limitait la possibilité d'une absence de toute notification à l'intéressé des mesures de surveillance dont il faisait l'objet dans le cas où la notification pouvait compromettre le but de la surveillance, ils

restèrent insatisfaits.

125) Vroom (C), op cit., p.187

126) Aldrich (G), « The taliban, Al Quaeda, and the determination of illegal combatants », in AJIL, 2002-4 volume 96, p.894.

127) Garé (T), Le droit des personnes (Connaissance du droit), Dalloz, Paris, 2e édition, 2003, p.76.

128) Affaire « Klass et autres c. Royaume-Uni », du 6 septembre 1978, in Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, op cit., pp.452-455.

Les requérants contestaient la possibilité même de mesures de surveillance secrètes adoptées sans

notification à l'intéressé, ainsi que la substitution à un contrôle par le juge d'un contrôle parlementaire.

La cour européenne fit néanmoins le constat suivant : « Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme, de sorte que l'Etat doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire.

La cour doit donc admettre que l'existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance discrète de la correspondance, des envois postaux et de télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » (129).

La cour conclut à l'absence de violation du droit au respect de la vie privée. Cette jurisprudence évoque la nécessité d'une « conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels ».

La cour dans cette affaire a fait preuve d'un réalisme salutaire car il était impératif d'admettre des restrictions afin de lutter efficacement contre le terrorisme.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que ces restrictions doivent toujours se faire dans le cadre

du respect des droits fondamentaux.

Certaines lois par leurs dispositions violent impunément ce droit à la vie privée, la loi USA Patriot Act » constitue en la matière l'exemple le plus frappant.

Cette loi permet d'élargir la portée des mandats de perquisition pour les communications électroniques des abonnés à un Service Internet.

Avant, on pouvait obtenir le nom et les coordonnées de l'abonné. « Le Patriot Act » y ajoute des renseignements sur la durée des visites à des sites Internet, et sur la source et le moyen de paiement de l'abonnement.

Le projet « Patriot II », s'il est adopté, permettra de donner au gouvernement fédéral la possibilité de contrôler les abonnements à des revues, l'emprunt de livres et bien d'autres choses (130).

Il est donc admis de déroger à certains droits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, encore

faut-il le faire en respectant certaines conditions.

129) Ibidem, § 58.

130) Foillard (P), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paradigme, Orléans, 10e édition, 2004, p.97

B) Les Conditions de dérogation aux droits fondamentaux

Le PIDCP (article 4), la CEDH (article 15, alinéa 1), la CADH (article 27, alinéa 1) contiennent

une disposition similaire autorisant l'Etat partie à suspendre la jouissance et l'exercice des droits proclamés en cas de circonstances exceptionnelles.

La clause dérogatoire, qui confie à l'Etat le soin d'apprécier les circonstances en cause et donc de

se libérer des obligations relatives aux droits de l'homme, n'est pas sans risque.

En effet, c'est dans les circonstances exceptionnelles que les droits de l'homme sont les plus menacés.

Toutefois, l'Etat ne dispose pas de pouvoirs arbitraires en la matière, et les textes internationaux stipulent que le recours à la clause dérogatoire par un Etat n'a pour effet de supprimer pour ce dernier toutes les obligations découlant de la Convention pertinente.

La clause dérogatoire substitue à la légalité normale une légalité exceptionnelle adaptée aux circonstances.

Le recours à la clause dérogatoire est subordonné à des conditions formelles (obligations d'informer l'organe administratif compétent) et à des conditions de fond.

Afin de pouvoir invoquer l'état d'urgence et pouvoir ainsi déroger à certains droits de l'homme, l'Etat doit démontrer qu'il existe un danger public menaçant la vie de la nation (1), il doit démontrer la nécessité de l'utilisation de ses mesures dérogatoires (2) pour mettre fin à cette menace.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote