Sommaire
Introduction 3
I) La lutte contre le terrorisme, une obligation de l'Etat 11
A) Le terrorisme, une remise en cause de l'Etat de droit 12
1) Le terrorisme : un défi à la démocratie
12
2) Le terrorisme : une menace pour les droits fondamentaux
16
B) L'Etat, garant de la sécurité des personnes
20
1) L'obligation de protéger la vie des personnes 27
2) Le recours à la force, une limitation
nécessaire du droit à la vie 32
II) Les limites de la lutte contre le terrorisme 48
A) Le respect des droits fondamentaux 58
1) Les droits insusceptibles de faire l'objet de restrictions
59
2) Les droits susceptibles de faire l'objet de restrictions
66
B) Les conditions de dérogation aux droits fondamentaux
75
1) L'existence d'un danger public menaçant la vie de la
nation 75
2) La nécessité des mesures dérogatoires
78
Sigleset Abréviations
I) Annuaires,recueils etrevues
A.C.E.D.H. Annuaire de la Convention européenne des droits
de l'homme
A.I.J.C. Annuaire international de justice constitutionnelle
A.J.I.L. American Journal of International Law R.G.D.I.P. Revue
générale de droit international public R.T.D.H. Revue
trimestrielle des droits de l'homme R.U.D.H. Revue universelle des droits de
l'homme
II) Juridictions
internationales
C.D.H. Comité des droits de l'homme
C.E.D.H. Cour européenne des droits de l'homme
C.I.A.D.H. Cour interaméricaine des droits de l'homme
III) Sigles divers
A.F.P. Agence France Presse
C.A.D.H. Convention américaine des droits de l'homme
Conv.eur.dr.h. Convention européenne des droits de
l'homme
I.R.A. Irish Republican Army
P.K.K. Parti des travailleurs du Kurdistan
P.U.F. Presses Universitaires de France
USA PATRIOCT ACT Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism
Introduction :
Une démocratie a-t-elle les moyens, sans se renier de
lutter contre le terrorisme ?
La question est ancienne et a pris une acuité
particulière avec les tragiques attentats du 11
septembre 2001.
Le terrorisme est une réalité ancienne, c'est une
forme de violence qui a toujours existé et qui au
fil des années a subi une profonde mutation.
Localisé aux débuts, il est devenu un
phénomène planétaire, à tel point que l'on parle
désormais d'hyper terrorisme pour désigner son ampleur
démesurée.
Le monde a pris conscience après les attentats du
11 septembre 2001 que le terrorisme représentait l'un des plus
grands dangers que l'humanité ait connue.
Le terrorisme est une agression contre les valeurs
essentielles de la démocratie, il est une véritable
négation du droit à la vie.
L'existence même des démocraties est
menacée par la montée du terrorisme, ce dernier tend à
promouvoir des intérêts, des ambitions ou des messages par
l'usage de l'intimidation, de la menace, de la violence.
Son action est lucide et cynique, elle traduit une volonté
de contrainte brutale sur les individus comme sur les groupes, sur l'opinion,
sur les régimes politiques.
Le terrorisme est une profonde remise en cause du droit à
la vie et à ce titre il doit être combattu avec la plus grande
fermeté.
Depuis le 11 Septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est
devenue une priorité, dans cette lutte sans merci contre la barbarie les
enjeux sont immenses.
Il ne s'agit pas seulement d'une lutte contre un ennemi dont la
cruauté est sans commune mesure,
il s'agit d'une lutte pour préserver ce que
l'humanité a de plus beau.
Les Etats l'ont bien compris et ont décidé
de s'engager dans la lutte contre le terrorisme international.
Au lendemain des sanglants évènements du 11
septembre, le conseil de sécurité a adopté le 28 septembre
2001, une résolution condamnant les attentats et réaffirmant la
nécessité de lutter par tous les moyens légaux contre le
terrorisme.
La résolution 1373 (2001), constitue le cadre
générale de la campagne internationale contre le terrorisme, elle
définit les mesures destinées à le combattre.
Le suivi de l'application de cette résolution
relève du comité contre le terrorisme, organe mis en place par la
résolution 1373.
Le cadre général (la résolution 1373) et
le cadre institutionnel (le Comité contre le terrorisme) ainsi
tracé, plus rien ne pouvait en principe empêcher les
Etats de s'engager sous l'égide des nations unies dans une lutte
sans merci contre le terrorisme.
En principe car la résolution prétend lutter
contre le terrorisme sans le définir ce qui est bien
embarrassant car comment peut-on lutter contre le terrorisme, si
l'on ne sait pas même pas ce que c'est.
Cette « lacune » de la résolution «
fondatrice » de la lutte contre le terrorisme est tout sauf
surprenante car comment pouvait elle réussir à donner une
définition du terrorisme là où les 12 conventions
internationales y relatif ne l'ont pas fait.
Comment aurait elle eu, dans le contexte particulier qui
a prévalu lors de son adoption, une référence en la
matière.
Il est pourtant nécessaire du point de vue
juridique de circonscrire le sujet pour élaborer des
règles qui pourront lui être appliquées.
Le droit international n'a jamais résolu ce
problème, il s'est bien gardé de définir ce qui à
ses yeux paraissait indéfinissable, aujourd'hui encore personne n'arrive
à se mettre d'accord sur une définition commune du terrorisme.
Définir le terrorisme implique de plonger dans les
racines étymologiques, de s'arrêter sur l'histoire.
« Terrorisme » dérive de terreur, celle qui
s'installa en France du 31 mai 1793 au 27 juillet 1794.
Le terme et le sens de terreur sont empruntés (vers
1356) au latin « terror » qui signifiait «effroi
épouvantable, inspirant de l'effroi », lui-même
dérivant de « terrère » qui signifiait
« effrayer, épouvanter ».
François Noël Babeuf va créer, en 1794 le mot
« terroriste » pour qualifier les partisans et agents
du système de la terreur.
Le terrorisme désignait à l'origine les lois
d'exception que l'on instaura lors de la période
révolutionnaire.
A partir de la fin du 19e siècle le
mot va connaître une certaine émancipation et c'est
à ce moment précis que vont apparaître plusieurs
définitions qui vont contribuer à jeter le flou sur la notion.
Le terme de terrorisme verra à partir de ce moment
là son sens scindé en deux.
Il y aura d'un côté le sens traditionnel,
c'est-à-dire celui lié aux origines historiques de ce mot et d'un
autre côté le sens politique du mot, de l'union de ses
deux va naître une multitude de définition.
Le terrorisme va devenir semblable à l'hydre de Lerne,
ce monstre mythologique à sept têtes qui terrorisait la
Grèce antique, et dont le nombre de têtes augmentaient
à chaque fois que l'on essayait d'en couper une.
Ceux qui s'attaquaient à lui à un moment ne
savaient plus où donner de la tête. Il en va de même pour le
terrorisme qui lorsqu'on tente de le définir opère des mutations
qui rendent difficile cet exercice.
Le terrorisme qui à l'origine désignait les
lois d'exception établies par les révolutionnaires,
devient au 20e siècle « un ensemble
d'attentats, de sabotages, commis par une organisation pour créer un
climat d'insécurité et impressionner ou renverser le pouvoir
établi ».
Le caractère éminemment politique du
phénomène rend particulièrement difficile toute
tentative
de définition.
Pourtant seule une définition commune sur le plan
juridique peut servir de socle à une entente de
la communauté internationale.
La communauté internationale a condamné
à maintes reprises le terrorisme et a tenter de le
définir en se servant du droit international à cette fin.
En droit international, la définition d'un concept peut
provenir de plusieurs sources : la doctrine,
les traités, la coutume, les principes
généraux de droit, les décisions juridictionnelles ou
encore
du droit dérivé des organisations
internationales.
C'est à travers l'étude de certaines de ses
différentes sources du droit international que l'on peut essayer de
retracer les différentes tentatives visant à définir le
terrorisme.
La doctrine a joué un grand rôle dans la tentative
de définition du terrorisme, elle bénéficie d'une plus
grande liberté et cela a sans doute joué en sa faveur.
Cela ne signifie par pour autant que c'est une tache facile,
c'est tout le contraire car on constate qu'il n'existe pas un consensus
doctrinal en la matière.
La doctrine adopte plutôt une attitude dubitative, face
à la définition du terrorisme.
Gilbert Guillaume affirme que l'activité
terroriste se caractérise par trois éléments
invariants. Tout d'abord, un élément matériel
constitué par des actes de violence de nature à provoquer la mort
ou à causer des dommages corporels graves. Ensuite, la méthode
utilisée, c'est-à-dire une entreprise individuelle ou collective
tendant à la perpétration de ces actes, entreprise
caractérisée
par une certaine préparation, des efforts
coordonnés dans l'objectif à atteindre.
Enfin le but poursuivi, l'objectif, qui est de créer la
terreur chez des personnes déterminées ou plus
généralement dans le public.
C'est le symbole qui se concrétise par le hasard
pour les victimes, qui fait du terrorisme un phénomène si
meurtrier. L'indiscrimination étant justement un vecteur important de
la terreur.
Le terrorisme selon Gilbert Guillaume désignerait
donc « ...l'usage de la violence dans des conditions de nature
à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur
intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but
de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins.
Si ces fins sont politiques, le terrorisme peut être
qualifié de politique ».
Le terrorisme ainsi circonscrit permettrait de le
distinguer de notions voisines, telles que la guérilla,
l'assassinat politique, l'anarchisme ou la violence politique.
Cette définition laisse entier le problème d'un
quatrième élément : la motivation du terrorisme.
La légitimation à un rôle important à
jouer dans la tentative de définition du terrorisme car c'est
la légitimation qui permet d'éviter de qualifier
certaines actions de terrorisme.
Le dictionnaire de droit international public qui a
été rédigé sous la direction de Jean Salmon
affirme que le terrorisme serait un : « fait illicite de violence grave
commis par un individu où un groupe d'individus agissant à titre
individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance
ou le soutien d'un Etat, contre des personnes ou des
biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et
susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité
internationales » (1). Cette définition à le mérite
de cibler le terrorisme en tant que fait illicite et non les activités
terroristes en tant qu'expressions de ce fait comme cela est très
fréquent notamment dans les conventions. Néanmoins il aurait
peut être été nécessaire de préciser
que les personnes ou les biens visés peuvent être
publics.
De plus, « l'objectif idéologique » pris au sens
strict n'est pas une constante d'autres objectifs pouvant animer les
terroristes.
Enfin, la question de la motivation du terrorisme est
passée sous silence, si cette motivation doit être
écartée, il est préférable qu'elle le soit «
positivement ».
Une partie de la doctrine refuse d'attribuer une signification
juridique au terme terrorisme, c'est selon eux un terme qui doit être
réservé à certaines activités criminelles.
Ce constat correspond à l'attitude concrète
de la communauté internationale qui, à travers
différents instruments, punit sans réellement définir.
La cour internationale de justice n'a jamais
essayé de clarifier cette question, la Cour pénale
internationale aurait pu, après son entrée en vigueur,
nous apporter une réponse mais les négociations en ont
décidé autrement.
En effet l'Inde (à la pointe du projet de convention
générale sur le terrorisme), et la Turquie, voulaient inclure le
terrorisme parmi les crimes visés par la future cour, mais cette
proposition
n'a pas abouti.
Comme souvent en Droit international, la pièce
maîtresse pour une définition du terrorisme reste
le traité.
En effet ces derniers ne manquent pas en
matière de terrorisme (il y en a douze sur le plan
international et plusieurs sur le plan régional), mais le
nombre n'est malheureusement pas proportionnel au besoin de précision
du concept.
1) Dir., Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public,
Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198p
La plupart des conventions se réfèrent à des
infractions déterminées, telles que le détournement
d'aéronefs ou la prise d'otages, sans faire mention du
terrorisme. Quant à elles qui recourent à ce concept, elles ne
cherchent même pas à le définir.
Le Traité de Genève sur le terrorisme, de
1937, de la Société des Nations, fut le premier
précédent de codification d'une définition du
terrorisme.
Les difficultés ne furent pas mineures, et le texte opta
pour inclure une définition générale du crime de
terrorisme avec une énumération limitative d'actes
qualifiés de terrorisme.
Ainsi, le traité de Genève définissait le
terrorisme comme des « faits criminels dirigés contre
Un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur
chez des personnalités déterminées, des groupes de
personnes ou dans un public ».
Les articles 2 et 3 du Traité incriminaient des actes
spécifiques ou des modalités de participation, voire
complicité, à ces actes.
La définition générale comme les
incriminations spécifiques furent l'objet de sérieuses
critiques
(2).
Ainsi certains auteurs considéraient que les
définitions des actes spécifiques étaient trop vagues.
D'autres considéraient, que la finalité recherchée du
crime de terrorisme n'était pas de créer la terreur, et que la
terreur était plutôt un moyen de commettre des actes qui ont des
buts politiques, idéologiques ou criminels.
Les définitions du traité de Genève
faisaient l'amalgame entre le terrorisme national et le terrorisme
international.
Le traité n'entra jamais en vigueur, faute de
ratifications suffisante, mais certains auteurs à instar
de Jean-Marc Sorel estiment que cette convention : «
...à le mérite d'établir un système clair de
responsabilité qui, en l'espèce, est circonscrit aux Etats, seul
l'Etat étant visé et considéré comme responsable
d'inactions face au terrorisme » (3).
C'est la piraterie aérienne qui va impulser le retour
des conventions pour combattre le terrorisme avant qu'elles ne se
multiplient au niveau universel, et apparaissent au niveau
régional de manière plus synthétique.
La technique reste néanmoins identique : on adapte le
droit à une forme d'action qui prédomine à
un moment donné, en matière de terrorisme.
2) Annuaire de la Commission du Droit international-1985, Volume
II, première partie, doc. A/CN.4/SER.A/1985/Add.1 (Part.1),
paragraphes
138 à 148
3) Sorel (J-M), « Existe-t-il une définition
universelle du terrorisme ? », in Le Droit international face au
terrorisme, Paris, Pédone, 2002, p.45
On contourne ainsi l'écueil de la définition
globale au profit de mesures particulières selon les
actes commis (piraterie aérienne), les personnes
touchées (la prise d'otages) ou l'utilisation de certains dispositifs
à des fins terroristes (explosifs, financement...).
Parmi les conventions « contemporaines », la plus
ancienne dans la série des 12 conventions à vocation universelle
est celle du 14 septembre 1963 (Convention relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs,
Tokyo le 14 septembre 1963, en vigueur le 4 décembre 1969, 171 Etats
parties à l'heure actuelle), négociée dans le cadre de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Comme les conventions qui vont suivre au sein de cette même
organisation, elle ne comporte pas
de définition du terrorisme, ni même la mention du
mot terrorisme. Elle se contente, comme les précédentes, d'une
description des actes possibles.
La convention de 1999 des Nations Unies pour la
répression du financement du terrorisme, dernière convention
adoptée à ce jour se démarque des
précédentes.
En effet, elle définit dans son article 2, une
infraction au regard de cette convention comme permettant le financement
de tout acte énuméré dans les traités cités
en annexes (les conventions précédentes) ou de : « tout
acte destiné à tuer ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou
à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».
Toutes les conventions portant sur le terrorisme s'obstinent
à définir l'acte de terrorisme plutôt que le terrorisme en
lui-même
Définir un acte, plutôt que le concept qui motive
cet acte est très dangereux car il introduit dans
ce débat une bonne dose d'arbitraire.
En effet si ce sont les actes qui permettent de définir le
terrorisme, alors c'est la porte ouverte à tous les excès.
Certains Etats modifieront à volonté la
définition du terrorisme pour pouvoir faire figurer leurs opposants sur
la liste noire des terroristes.
La Convention de l'Union africaine sur la lutte contre
le terrorisme constitue un exemple frappant de cette crainte de
dérives.
En effet parmi les définitions qu'elle donne
à l'acte terroriste, elle y inclut : « tout acte ou menace
susceptible de perturber le fonctionnement normal des services publics, la
prestation de services essentiels aux populations ou de créer une
situation de crise au sein des populations » (4). Cette définition
extrêmement large peut faire craindre que tombent sous le coup de
l'infraction
terroriste un très grand nombre d'actes et peut
entraîner une dérive sécuritaire.
4) Article 1.3 (a) de la Convention d'Alger du 10 juillet 1999
Certains auteurs pensent qu'il n'est pas nécessaire
de définir le terroriste car selon eux le
terrorisme constituerait un « label » apposé sur
des situations variées qui ne peuvent prétendre à
un traitement identique.
Le problème c'est que faute de définition, une
certaine forme de loi du talion risque de perdurer avec une définition
unilatérale du terrorisme.
Cela sera alors certainement bien pire qu'une
définition commune. Même approximative, la
nécessité de la définition s'impose.
La lutte contre le terrorisme ne doit pas être un
prétexte à la mise en quarantaine des droits
fondamentaux.
Toute société traumatisée est
tentée d'adopter le principe selon lequel : « la fin
justifie les moyens ».
Ce principe est souvent avancé par les terroristes
eux-mêmes, et s'il est repris par les Etats, il peut conduire à
une véritable escalade dans la lutte contre le terrorisme et conduire
à des dérives regrettables pour un Etat de droit.
Il ne faut jamais penser que l'on gagnera la lutte contre le
terrorisme en terrorisant les terroristes.
Il existe un lien très fort entre les droits de
l'homme et le terrorisme, ce lien a été clairement
affirmé par la Déclaration de Vienne (5), qui affirme au
paragraphe 17.
« Les actes, méthodes et pratiques de
terrorisme sous quelque forme que ce soit, visent
l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés
fondamentales et de la démocratie, menacent
l'intégrité territoriale et la sécurité des
Etats et déstabilisent des gouvernements légitimement
constitués ».
Un Etat qui réagit au terrorisme en adoptant
une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce
qui peut être admis en droit international et qui se soldent par des
violations des droits de l'homme, portent atteinte aux droits de
l'homme non seulement des terroristes mais aussi des civils innocents.
Les gouvernements qui participent à la lutte
contre le terrorisme doivent décider, si celle-ci fournit une
occasion de réaffirmer les principes inhérents aux droits
humains ou, au contraire, une nouvelle raison de les ignorer.
Ils doivent décider si le moment est venu d'adhérer
à des valeurs gouvernant les moyens et les
fins ou, au contraire, de se donner un prétexte pour
subordonner les moyens aux fins.
5) La conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui
s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, Téhéran, en
1968 à aboutit à l'adoption de
la Déclaration et du Programme d'action de Vienne
(document A/CONF. 157/23, du 25 juin 1993) par 171 Etats.
De leur choix ne dépendra pas la capture ou
l'exécution des auteurs d'un acte terroriste, mais à
long terme, il affectera la force du raisonnement « la fin
justifie les moyens » qui sous-tend le terrorisme.
Si la coalition anti-terroriste, dans son ensemble, ne rejette
pas fermement cette amoralité et si les règles internationales
des droits humains ne régissent pas clairement toutes les
actions anti- terroristes, la lutte menée contre certains
terroristes risque de donner des arguments à la démarche
perverse du terrorisme.
Cependant la primauté des droits de l'homme ne doit pas
nous faire oublier le premier des droits sans lequel tous les autres
n'existeraient pas : le droit à la vie.
L'Etat doit assurer la sécurité des personnes
présentes sur son territoire, la sécurité est un droit
fondamental, c'est un devoir de l'Etat. La sécurité est au
côté de la liberté un des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme.
Elle consiste dans la protection accordée par la
société à chacun de ses membres pour la conservation
de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Le terrorisme parce qu'il constitue une menace sur la
sécurité des personnes ne peut laisser les Etats
indifférents, ils ont l'obligation de lutter contre le terrorisme (I) et
cela au nom de la liberté. Les attentats du 11 septembre ont
démontré que « l'individu peut être un monstre
encore plus
froid que l'Etat » (6).
L'émergence d'une société « incivile
» va obliger de repenser les rapports entre l'Etat et
l'individu.
Cependant la montée en puissance du terrorisme ne
doit pas nous faire oublier notre foi en l'homme et en l'avenir.
Dans la lutte contre le terrorisme, il y a des limites
(II) à ne pas franchir. La vitalité de la
démocratie, sa capacité à accepter la
diversité et à promouvoir les droits fondamentaux
constituent la plus convaincante des réponses au
terrorisme.
6) Stern (B), « le contexte juridique de l'après 11
septembre », in Le droit international
face au terrorisme, Paris, Pédone, 2002, p.5.
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