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L'apport de la Cour internationale de Justice à l'évolution du droit International:cas de l'affaire RDC c. OUGANDA

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par Thierry Katanga Wa Katanga
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

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§2. Historique de la procédure

La République Démocratique du Congo se décidant de recourir à la CIJ dépose une requête introductive d'instance contre la république de l'Ouganda le 23 Juin 1999 au sujet d'un différend relatif à des actes d'agression armée perpétrées par l'Ouganda sur le territoire de la RDC en violation flagrante de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et de la Charte des Nations unies. Cette requête comporte les déclarations par lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire afin de fonder la compétence de la Cour et cela conformément au Statut de la Cour en son article 36.8(*)

L'ordonnance du 21 Octobre 199 vient fixer les dates d'expiration de délai pour le dépôt du mémoire de la RDC et du Contre - mémoire de l'Ouganda. La RDC avait déposé son mémoire dans le délai prescrit. Le 19 Juin 2000, la RDC présente à la Cour une demande en indication des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut de la Cour. La cour indiquera ainsi ces mesures conservatoires le 01 Juillet 2000. Et c'est par la suite que l'Ouganda déposera dans le délai fixé son contre - mémoire contenant des demandes reconventionnelles.

Etant donné que la cour ne comptait sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties en conflit, et se conformant à l'article 31 al. 3 du statut : «Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe précédent. » 9(*); Les parties vont procéder à la désignation des juges ad hoc ; il s'agira de Joe Verhoeven pour la RDC et M. James L. KATEKA pour l'Ouganda.

La RDC soulèvera le 11 Juin 2001 certaines objections sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par l'Ouganda en invoquant l'article 80 du Règlement de la Cour. Les deux parties se conviendront de mettre par écrits et fixeront une date sur le délai de dépôt.

Ces observations étant déposées dans le délai fixé, la Cour dans son ordonnance du 29 Octobre 2001 va estimer que deux des trois demandes reconventionnelles présentées par l'Ouganda étaient recevables. La RDC présentera par la suite une réplique et l'Ouganda une duplique portant sur les demandes de deux parties et la Cour fixera les dates de dépôt de ces pièces de procédure. Et dans le souci d'assurer une stricte égalité entre les parties, la Cour avait estimé bon que la RDC devait s'exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda dans une pièce additionnelle. Celle-ci faisait l'objet de l'ordonnance du 29 Janvier 2003 prise par la Cour en prévision de l'accord des parties.

C'est au cours d'une réunion que le Président de la Cour a tenu avec les parties le 24 Avril 2003 que ceux-ci ont présentée leurs vues sur l'organisation de la procédure orale sur le fond. C'est ainsi que la Cour fixera au 10 Novembre 2003 la date d'ouverture de la procédure orale, sur base de l'article 54 de son Règlement. Mas compte tenu des négociations diplomatiques engagées par les parties et pour permettre à celles-ci de se dérouler dans un climat de sérénité la RDC en date du 05 Novembre 2003 va proposer cette possibilité de remettre en une date ultérieure précisément au mois d'Avril 2004 ; l'ouverture des audiences en l'affaire. L'agent ougandais informera à la Cour par sa lettre du 06 Novembre 2003 que son gouvernement appuyait cette proposition et s'associait à cette demande.

Enfin par les lettres datées du 20 Octobre 2004 que le greffier informera les parties que la Cour avait décidé de fixer au lundi 11 Avril 2005 la date d'ouverture de la procédure orale en l'affaire. Donc les audiences publiques ont été tenues du 11 Avril au 29 Avril 2005 au cours desquelles les parties ont présenté leurs conclusions.

* 8 Résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005 p. 3

* 9 Article 3 al. 3 du Statut de la Cour, p.5

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