Les droits de l'enfant en Algerie( Télécharger le fichier original )par Mohand DJENNAD Université de PERPIGNAN - D.E.S 2006 |
Section II : l'enfant illégitimeLes enfants naturels sont ceux dont les parents ne sont pas mariés. C'est l'état civil qui révèle l'illégitimité de l'enfant. L'lorsque l'enfant est né hors mariage, son acte de naissance mentionne seulement le nom patronymique de la mère qui l'aura reconnu sans indication du père. Auparavant il arrivent souvent que le nom du père soit mentionné dans l'acte de naissance, sans qu'il y ait eu mariage ; le père procédait ainsi a une reconnaissance de paternité en se présentant lui même au service de l'état civil. Mais depuis que les maries ont été gérées par les islamistes, et le code de la famille aidant, il a été exigé que toute personne venant déclarer une naissance doive être munie du livret de famille de la mère. La reconnaissance de l'enfant par le père, alors pratiquée sans existence d'un mariage, a donc disparu. Paragraphe1 : La reconnaissance de maternitéLa reconnaissance de maternité se heurte a l'obstacle de la filiation illégitime du fait qu'elle n'émane que de la mère : soit l'enfant est né hors mariage (mère célibataire) et il est dit naturel, soit il est né au cours du mariage et il a été désavoué. Cette reconnaissance de maternité établit un lien de parenté entre l'enfant reconnu et la famille agnatique de la mère, ce qui lui permettra d'être retenu parmi les bénéficiaire d'une succession de la lignée maternelle .la reconnaissance de maternité permet a la mère célibataire d'être la représentante légale de son enfant. La tutelle lui permet d'exercer des droits sur l'enfant et ses biens, et d'effectuer tous les actes courants concernant la vie de l'enfant (actes, passeport, autorisation et autres). Le code de la famille prévoit ce type de filiation12(*) . Mais depuis quelque temps, des préposés des services publics (sous préfectures, mairie et caisse d'assurance) exigent de la mère célibataire la production de l'acte de recueil légal (KAFALA) prouvant la tutelle exercer sur son enfant. ce qui est totalement aberrant car d'une part ,la filiation maternelle est établie et prouvé par les actes d'état civil de la mère et de l'enfant , et d'autre part ,l'enfant dont il s'agit n'est pas un enfant abandonné recueilli dans le cadre de (la kafala). Ce sont la, les dérives de l'interprétation des dispositions organisant la kafala des enfants de filiation inconnue et des enfants dont les parents son connus. La kafala ayant pour effet de transférer la tutelle a la personne qui a recueilli l'enfant. Le cas précité n'est pas concerné car il ne s'agit pas d'un recueilli d'enfant abandonné. * 12 Article 44 code de la famille. |
|