Les droits de l'enfant en Algerie( Télécharger le fichier original )par Mohand DJENNAD Université de PERPIGNAN - D.E.S 2006 |
CHAPITRE ÉÉ: LES ENFANTS EN DANGER MORAL ET LES ENFANTS DELINQUANTSDes événements plus au moins dramatiques peuvent être à l'origine de cette situation dont l'enfant va se trouver face à un danger qui menace sa moralité, ou qu'il devient délinquant: Décès des parents laissant l'enfant orphelin, inaptitude de ceux-ci à l'éduquer, ignorance par l'enfant de ses parents biologique ou encore éloignement géographique. Le danger se définit comme une situation où l'on a à redouter un mal quelconque, c'est à cette raison que l'Algérie et dans la nécessité de protéger les enfants en danger moral et les enfants délinquants a concentré beaucoup d'effort et a pris les mesures à la fois administratives et judiciaires dans le but de leur apporté une meilleure assistance sanitaire, éducative et sociale en les considérant toujours comme des être victimes. Section I : Les enfants en danger moralLes enfants en danger moral sont ceux dont la santé, la sécurité la moralité ou l'éducation sont compromises, ou dont les conditions d'existences ou le comportement requiert de porter atteinte à leur avenir63(*). Il s'agit bien évidement des enfants se livrant à la mendicité ou au vagabondage. Ils sont considérés comme des enfants en danger moral et sont pris en charge par les dispositions de l'ordonnance relative à la protection de l'enfance et l'adolescence64(*), qui leur assure des mesures notamment judiciaires appropriées et un placement favorable dans les centres. Paragraphe 1: Mesures judiciairesLa « juridiciarisation » de la protection de l'enfance est une réalité65(*) pour mettre fin au danger le juge, des enfants peut être saisi car c'est lui qui est compétent en ce qui concerne l'assistance éducative, son domaine est alors nettement tracé. Il est saisi par requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, du wali, du procureur de la république du président de l'assemblée populaire communale ou des délégués des libertés surveillées. D'après l'article 453 du CPPA66(*), le juge des mineurs après étude de la personnalité du mineur au moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux et psychologiques, peut ordonner à titre provisoire le placement du mineur, dans un centre d'accueil ou d'observation, dans un service chargé de l'assistance à l'enfance, dans un établissement ou institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins le juge doit statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de requête. Une fois l'enquête clôturée et après communication des pièces au procureur de la république, le juge des mineurs convoque le mineur et ses parents dans le but de recueillir l'adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée, le mineur, ses parents ou son gardien peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge des mineurs qu'ils leurs en soit désigné un d'office67(*). Le juge statuant en chambre du conseil peut décider le maintien du mineur dans sa famille, la remise du mineur à celui du père ou mère qui a le droit de garde, la remise du mineur à une autre personne conformément aux modalités de dévolution de droit de garde prescrites dans le code de la famille ou à une autre personne digne de confiance. Le juge peut charger un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et de lui porter toute la protection et l'assistance nécessaire à son éducation, sa formation et sa santé. Le juge peut également à titre définitif prononcer une mesure de placement dans un centre d'accueil, dans un service chargé d'assistance à l'enfance, dans un établissement ou une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soin. Cette décision n'est pas susceptible de voie de recours, et les mesures prises prennent fin avec la majorité de l'enfant, les parents sont tenus par une obligation alimentaire pour contribuer à l'entretien de leur enfant, c'est le juge qui fixera le montant mensuel à verser au trésor et l'allocation familiale au quelle le mineur a droit seront aussi versées par les organismes payeurs. L'application des programmes de traitement et d'éducation du mineur est assurée par la commission d'action éducative qui est crée dans chaque centre spécialisé et foyer d'accueil. * 63 art 1 de l'ordonnance de 1972 * 64 Ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972 * 65 Florence Laroche-Gisserot, les droits de l'enfant, 2ème édition, Dalloz, 2003, p.95 * 66 Voir annexe 2 * 67 Art 18 et 37 du CPA |
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