SECTION II :LES LIMITES DE L'INTERDICTION :
L'interdiction d'émettre des chèques n'est
pas absolue . Elle trouve ses
limites dans la faculté de régularisation (
Paragraphe I ) et/ou dans l'annulation
pure et simple de celle-ci ( Paragraphe II
) .
Paragraphe I : La
régularisation:
C'est un droit de repentir accordé à
l'émetteur imprudent . Elle peut
être faite avant ( A ) ou après ( B )
l'avertissement du tireur fautif .
A-La régularisation a priori: (art.76 et 77
L.U I .P )
A partir de l'envoi de la lettre d'avertissement, le
tireur peut régulariser
en réglant le montant du chèque ou en
constituant une provision suffisante et
disponible destinée à son règlement
par les soins du tiré . Cependant, cette
régularisation est très limitée dans
le temps un délai de trente jours est imparti
pour y procéder . Dans le délai
précité, il n'a pas à payer une pénalité
libératoire22 . Cette dispense de
pénalité s'applique à l'ensemble des chèques
rejetés postérieurement pour défaut
de provision sur le même compte régularisé
dans le délai accordé . L'article 919
C.C.M., à part la pénalité libératoire, a lui
aussi prévu ce mode de
régularisation.
B-La régularisation a
posteriori:
Si dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la lettre
d'avertissement, le
tireur ne s'est pas exécuté, l'interdiction
sera prononcée conformément à l'article
74 L.U.I.P-U.E.M.O.A. Cette interdiction s'applique
de plein droit aux
co-titulaires d'un compte collectif . Le titulaire d'un
compte ne recouvre la
faculté d'émettre des chèques que
lorsqu'il justifie avoir réglé le montant du
chèque impayé ou constitué une
provision suffisante et disponible destinée à son
règlement par les soins du tiré
.
En plus du règlement du chèque
impayé, le titulaire ou son mandataire doit
une pénalité libératoire au
Trésor public . Le montant de la pénalité est
porté au
double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a
déjà procédé à deux
régularisations lui ayant permis de recouvrer la
faculté d'émettre des chèques au
cours des douze mois qui précèdent
l'incident de paiement . Le montant de la
pénalité est déterminé par
rapport à la somme restée impayée . A la B.D.M-SA.
cette pénalité est de 5.750F CFA plus 15%
du montant impayé .Dans tous les cas
de paiement, le banquier tiré délivre, sur
demande, une attestation au tireur .
22 - V . Sur la notion de pénalité
libératoire en France : Com . 23 Avril 1985, Bull . Civ . No 122, P
. 104 adde Rev . trim . dr . Com . 1985 , P . 791, No 5, obs . M .
CABRILLAC et B . TEYSSIE .
Paragraphe II : L'annulation de
l'interdiction :
Pour que l'annulation s'opère, certaines
conditions sont exigées ( A ) .La
réunion desdites conditions produit des effets (
B ) .
A-Conditions :
Les contestations relatives à l'interdiction
d'émettre des chèques et la
pénalité libératoire sont
déférées devant la juridiction civile .
Le premier cas dans lequel l'annulation peut être
demandée est
l'erreur du tiré .
Le second cas concerne le cas du tireur qui pour une
raison qui ne lui
est pas imputable a vu la provision de son compte
disparaître ou a été dans
l'impossibilité d'exercer la faculté de
régularisation23 .
Le troisième et dernier cas est
réalisé quand le tireur qui a réglé
directement dans le délai de trente jours le
chèque, en rapporte la preuve au tiré
après l'expiration de ce délai
.
B-Effets :
En cas de levée d'une interdiction bancaire, la
banque tirée doit
prévenir son client de l'annulation d'un incident
de paiement et de sa cause24 .
Elle est tenue de la même diligence
vis-à-vis de la Banque Centrale . Il faut noter
que la Banque Centrale ne peut qu'occasionner une fin de
non recevoir aux
demandes des personnes qui la saisissent directement pour
obtenir la radiation
des informations recensées dans le F.C.C.I.,
23 - V . Trib .gr . inst . Créteil, 15
Février 1984 : Rev . Banque 1984, 491 relatif à
L'impossibilité d'exercice de la faculté de régularisation
.
24 - V . GAVALDA : J C P 86, éd . E, 15560
relatif à l'information du client d'une annulation .
car elle n'a pas de pouvoir propre pour intervenir dans
les litiges entre un
banquier et son client à propos d'une interdiction
bancaire .
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas
d'effet
suspensif . Toutefois, la juridiction saisie peut,
même en référé, ordonner la
suspension de l'interdiction en cas de constatation
sérieuse25 .
25 - V . trib . gr . inst . Paris, 16 Octobre 1978 :
D . 1977, Inf . rap . 274 adde Paris, 6 Novembre 1979, Inf . rap .
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