CHAPITRE II : L'INTERDICTION D'EMETTRE DES
CHEQUES :
Les suites éventuelles graves du défaut de
paiement d'un chèque
pour absence ou insuffisance de provision réside
dans l'interdiction
d'émettre des chèques . Cette sanction a un
effet dissuasif et coercitif bien
adapté à cette forme de délinquance
et/ou de négligence . Le banquier tiré doit en
cas de refus motivé par absence ou insuffisance de
provision, enregistrer
l'incident et adresser une lettre d'injonction qui a pour
but, on le sait, d'avertir
l'émetteur imprudent et de l'éclairer sur
la portée de son émission sans
provision ( section I ), pour lui donner enfin la
faculté, en réglant, d'arrêter un
processus plus répressif 2O( section II
) .
SECTION I : LA PORTEE DE L'INTERDICTION :
A travers l'interdiction, la banque invite son client
à une éventuelle
régularisation, faute de quoi une interdiction
bancaire sera prononcée
( paragraphe I ) . On rapprochera de cette mesure
laissée aux mains des
banques l'interdiction judiciaire d'émettre des
chèques (paragraphe II ) .
Paragraphe I : L'interdiction
bancaire:
L'impossibilité ou l'échec de fait ou de
droit de la procédure de
régularisation entraîne l'interdiction
bancaire de l'auteur de l'incident
( art 74-2 L.U.I.P idem art 919 C.C.M ) .Qu'en est-il des
conditions
d'application ( A ) et de la durée de cette
interdiction ( B ) ?
20 - Sur l'assouplissement du regime des
incidents en 1986 : GAVALDA , Commentaire de quelques lois et
décrets récents en matière de chèques : J C P
86, éd . E, 15560 .
A-Conditions d'application :
Le déclenchement de la procédure provient
de l'émission d'un chèque qui
se relève à la présentation sans
provision suffisante et que le banquier tiré
refuse de payer . La mesure est applicable aussi bien aux
personnes
physiques que morales . L'interdit se voit privé
du droit d'émission de chèque
ordinaire sur le compte de tous autres
établissements bancaires .
Dès le jour de l'incident, le banquier devra
s'abstenir de lui délivrer
des nouvelles formules de chèques . Il ne peut
plus utiliser que des chèques
certifiés ou des formules de retrait en
espèces .
Le mandataire doit être averti en cas
d'interdiction de son mandant et
cesser d'utiliser sa procuration sur le compte . Les
co-titulaires d'un
compte collectif 21 avec ou sans
solidarité sont frappés d'interdiction sur le
compte ayant donné lieu à incident .
Toutefois, si le tiré consent au dernier
moment à régler, la procédure serait
stoppée « ab initio » . On perçoit ici
la souveraineté du banquier, en l'occurrence, du
banquier tiré qui peut
« couvrir » son client .
B-Durée de l'interdiction
bancaire:
La durée de l'interdiction bancaire est de 5
ans à compter de la date de
présentation du chèque ayant donné
lieu à incident . A l'issue de la période
d'interdiction, la banque tirée devra, avant de
restituer des chèques aux
clients, avertir la Banque Centrale de la levée de
l'interdiction . Dans le
C.C.M., cette durée est d'un an ( art. 919 C.C.M.
) .
21 - V . Sur la dénonciation d'un
compte-joint : Paris, 19 Octobre 1989 : R T D Com . 1990, 67
.
Paragraphe II : L'interdiction
judiciaire:
L'interdiction judiciaire, sanction
réservée aux tribunaux n'est pas
toujours liée à un non-paiement, faute de
provision . Mais il convient d'analyser
le domaine de cette interdiction ( A) et les peines ( B )
. Cette mesure est régie par
les articles 85 L.U.I.P et 923 C.C.M.
A-Domaine de l'interdiction:
L'interdiction judiciaire a un caractère
personnel . Elle empêche
Celui qui en est frappé d'émettre des
chèques, autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré, ou ceux qui sont
certifiés. Cette interdiction peut être
déclarée exécutoire par provision . Elle est
assortie d'une injonction adressée au
condamné d'avoir à restituer au
banquier, qui les lui avait délivrées les
formules en sa possession et en celle de ses
mandataires .
Le tribunal peut demander, aux frais du condamné,
la publication
par extrait de la décision portant interdiction
dans les journaux qu'il désigne et
selon les modalités qu'il fixe.
L'interdiction judiciaire prononcée contre les
co-titulaires d'un compte
collectif avec ou sans solidarité, s'étend
aux autres partenaires en ce qui concerne
ledit compte . Ils ne doivent plus émettre en
connaissance de cause sur le compte .
Sur leurs propres comptes personnels les co-titulaires
restent libres . Dans tous
les cas, le tribunal doit interdire au condamné
d'émettre des chèques pour une
durée d'un à cinq ans .
B-Les peines:
L'interdiction judiciaire est prononcée
facultativement par le tribunal,
concomitamment à une condamnation pour les
délits d'émission de chèque sans
provision, de retrait ou opposition injustifiées,
d'émission de chèque sur un
compte clôturé, d'émission au
mépris d'une injonction .
Pour tous ces délits susvisés, la peine
prévue est un emprisonnement d'un
à trois ans et d'une amende de 100.000F CFA
à 2.500.000F CFA ou de l'une de
ces deux peines seulement . L'amende pourra être
portée à 3.000.000F CFA si le
tireur est commerçant ( art 83 L.U.I.P ) . Le
mandataire sera puni comme le
titulaire du compte lui-même.
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