VUE SIMPLIFIEE DU PROCESSUS DE WATERMARKING
http://jcberniere.free.fr/watermarking/WMSAMP2.HTM
Pour marquer une image, on choisit un ensemble X de nombres
entiers indépendants, déterminés de façon
aléatoire. L'insertion de ce filigrane se passe en trois temps
conformément au schéma suivant :
Ø Transformée mathématique quelconque
sur l'ensemble du document I : (1) discrète en cosinus (discrete
cosine transform ou DCT), en ondelettes (wavelets),
transformations de Fourier (FFT), transformations d'Hadamard.
Ø Insertion du filigrane (2) modifiant certaines
valeurs de cette transformée selon une loi mathématique
donnée, en exploitant certaines propriétés des organes
humains (sons faibles masqués par des sons forts, variations de couleur
de pixels indécelables à oeil, etc.)
Ø Transformée inverse de cette nouvelle
séquence pour obtenir le document "estampillé" I' (3).
LES DIFFÉRENTS GROUPES SE REPARTISSANT LE MARCHE DU
WATERMARKING
Ces différentes mesures composants les DRM ne
sont pas vierges de tout reproche. Il est vrai que ces systèmes
novateurs de contrôle des copies et de gestion des droits d'auteur sont
nécessaires pour le la juste rémunération des auteurs et
leur ayants droit et une limitation au pillage culturel des oeuvres, cependant
les consommateurs se retrouvent parfois dans des situations délicates.
Leur droit à la copie privée, reconnu comme une exception au
droit d'auteur se trouve souvent bafouer par l'impossibilité de lire ou
de copier une oeuvre achetée en toute légalité.
B) La contestation de la légalité des
mesures de protection par les consommateurs
1. La copie privée remise en cause ?
Avec les moyens techniques de protection instaurés sur
les différents médias contenant les oeuvres, l'exception de copie
privée est directement atteinte. Selon l'UFC que choisir « ces
restrictions imposées sont regrettables car dans l'ère
numérique, la copie est indispensable notamment pour transporter une
oeuvre licitement acquise d'un appareil à un autre ».
L'association ajoute que ces mesures vont restreindre le consommateur dans
ses possibilités de consultation des différentes oeuvres acquises
du fait d'incompatibilité entre ces protections et certains
matériels. Il semblerait donc que le « consommateur ne peut
plus jouir loyalement des oeuvres artistiques et culturelles qu'il a licitement
acquises ». Enfin pourquoi le consommateur paierait-il une taxe
importante pour pouvoir copier, si on lui supprime progressivement la
possibilité de réaliser des copies à usage
privé ».
Pour l'association CLCV (consommation logement et cadre de
vie) ces mesures de protection technique empiètent sur les droits des
consommateurs, et en particulier sur les possibilités de réaliser
des copies à usage privé. Selon l'association cette remise en
cause du droit à la copie privée risque de porter atteinte non
seulement aux consommateurs mais également à « des
secteurs entiers de notre industrie qui ont pu se développer grâce
à cette pratique, qu'il s'agisse des fabricants de supports ou de
matériels d'enregistrement ». En effet
« c'est en partie la rémunération pour copie
privée, payée par les consommateurs sur les supports qu'ils
achètent, qui finance en France l'aide à la création et le
spectacle vivant ; c'est aussi elle qui contribue à la diffusion des
oeuvres culturelles ». La disparition de cette exception
causerait donc sans aucun doute bien des dégâts
économiques, et non pas seulement une perte de " confort " pour le
consommateur.
Au-delà de cette atteinte au droit de copie
privée les associations voient également dans la mise en place de
mesures techniques de protection une atteinte manifeste à la
qualité des produits.
Face à cette difficulté des voies se sont
élevées en France, en plus de celles des associations de
consommateurs, pour réclamer l'interdiction des mesures techniques de
protection interdisant l'exercice du droit à la copie privée.
On peut sur ce point relever notamment l'initiative du député
Didier Mathus qui le 10 Septembre 2003 avait déposé à
l'Assemblée une proposition de loi visant « à
interdire le recours à des mesures techniques de protection de CD et DVD
ayant pour effet de priver les utilisateurs du droit à la copie
privée ». Cette proposition rejoignant le combat des
associations de consommateurs se composait d'un seul article proposant l'ajout
d'un article L 122-5-1 au code de la propriété intellectuelle et
dont le contenu aurait été le suivant :
« lorsque l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, l'artiste
interprète ou le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
mettent en place des mesures techniques de protection des droits qui leur sont
reconnus par les livres I et II, ces mesures ne peuvent avoir pour
conséquence d'interdire les copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage du copiste visées au 2° de
l'article L 122-5 ».
Trois arguments étaient invoqués à
l'appui de ce projet par son rédacteur :
§ Autoriser l'implémentation de mesures techniques
sur les supports d'enregistrement empêchant la duplication des oeuvres y
figurant serait en totale contradiction avec l'article L 122-5 2° du code
de la propriété intellectuelle.
§ Il serait anormal que le consommateur achetant des
supports vierges à des fins de copie privée paye par la
même la taxe pour copie privée alors qu'il ne pourra pas la
réaliser.
§ Enfin les mesures techniques de protection seraient
facilement contournables et ne permettraient pas de lutter contre le piratage
à grande échelle.
Ce projet n'est finalement resté que lettre morte car
le Gouvernement a fait le choix de se lancer dans une voie « plus
mesurée mais aussi plus floue » afin de transposer la
directive européenne de 2001. En complément de ces dispositions
déjà très restrictives il est prévu que les
utilisateurs ne pourront pas opposer les exceptions classiques (copie
privée...) afin de pouvoir contourner cette interdiction : c'est
là le point qui heurte le plus les intérêts du public et
qui fait dire à bon nombre de commentateurs que la copie privée
est « morte ».
Cependant afin de ménager les intérêts des
utilisateurs la loi prévoit dans l'article L. 331-5.1 alinéa 3 la
mise en place d'« un système de licences de
développement obligatoires à des fins
d'interopérabilité ». Ce système obligera
à plus ou moins long terme les différents concepteurs de mesures
techniques de protection à parvenir à une normalisation des
formats de mesures en forçant l'ouverture des formats
propriétaires.
Le ministère de la culture a souhaité que
subsiste une exception de copie privée et la solution retenue sur ce
point repose sur la création d'un collège des médiateurs.
Ce mécanisme devrait permettre d'assurer une certaine garantie
d'exercice des exceptions.
Shéma de la copie privée au sens juridique,
tiré du rapport n°2003-02 « Mesures techniques de
protection et DRM » établi par P.Chantepie.
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