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les DRM (Digital Rights Management)

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille2 - Master 2 professionnel droit des NTIC - Cyberespace 2006
  

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3. La création d'un collège de médiateurs

Face au risque de voir le droit à la copie privée se réduire considérablement, la loi a innovée en proposant la création d'un collége de médiateur chargé de définir le nombre de copies autorisées sur chaque support, sachant que ce nombre peut être égal à zéro ! En effet la loi instaure un mécanisme unique de conciliation, applicable aux différends, qu'ils aient traits à l'exercice de l'exception visée à l'article L. 122-5 7° ou à celui de la copie privée. Ce collège de médiateurs indépendant, s'inspirant de la mission du médiateur du cinéma instauré par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, doit remplir une double fonction de conciliation et de décision.

Le prononcé d'une injonction à l'encontre du titulaire de droits ne sera possible que si sont réunies plusieurs conditions de fond et de forme. Celles-ci sont, par leur nature et leur nombre, susceptibles de limiter considérablement le nombre des différends que le collège des médiateurs sera effectivement amené à trancher : ainsi selon l'article L. 331-7, « tout différend impliquant une mesure technique et portant sur le bénéfice d'une des exceptions classiques sera soumis à un collège des médiateurs qui devra dans le respect des droits des parties, favoriser ou susciter une solution de conciliation ». À défaut de conciliation « le collège des médiateurs prendra une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception ».

Le préalable à toute demande est que les conditions de l'exception soient réunies, et notamment que l'utilisation en cause soit conforme au « test des trois étapes », introduit par le la loi à l'article L. 122-5 en transposition de l'article 5.5 de la directive. Ce test (véritable standard international en matière d'exceptions) pose que les exceptions ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droit. Il est difficile de savoir dans quelles hypothèses un acte réalisé en vue d'exercer une exception sera considéré comme irrecevable au regard du test des trois étapes.

Il devra ensuite être constaté, conformément à l'article L. 331-6, que le titulaire de droits n'a pas pris de mesures volontaires pour permettre le bénéfice effectif de l'exception, faute de quoi le collège des médiateurs n'admettra pas le bien-fondé de la demande. Le bénéficiaire d'une exception ne pourra valablement arguer de l'absence de mesures volontaires que si plusieurs conditions sont réunies :

§ L'oeuvre ne doit pas avoir été mise à sa disposition dans le cadre d'un service interactif à la demande, puisque dans cette hypothèse les stipulations contractuelles prévalent;

§ Le bénéficiaire doit avoir un « accès licite à l'oeuvre ».

§ L'impossibilité de bénéficier de l'exception ne doit pas résulter de l'exercice par le titulaire de droits de la faculté que lui reconnaît l'article L. 331-6 de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies. Si le bénéficiaire de l'exception pour copie privée a déjà pu réaliser une copie, celle-ci pourra être qualifiée de « mesure volontaire » ayant permis le bénéfice effectif de l'exception ;

§ L'impossibilité de bénéficier effectivement de l'exception doit être réelle.

Ce n'est que si ces conditions sont réunies que le titulaire de droits sera tenu de prendre, dans un « délai raisonnable », les mesures nécessaires. Et ce n'est qu'au terme de ce délai raisonnable que le collège des médiateurs pourra être saisi d'une demande, soit par le bénéficiaire de l'exception soit par la personne morale agréée qui le représente.

Ce mécanisme à géométrie variable devrait permettre de valider les réglementations successives à la lumière de leur faisabilité et de leurs effets et d'ainsi éviter de compromettre par une législation rigide la viabilité même de la propriété littéraire et artistique.

L'acceptation des DRM est enfin dépendante de la valeur ajoutée nouvelle constituée par la formation d'une offre de contenus numériques élargie et d'une très grande flexibilité d'usages. Si la protection juridique des mesures techniques a pour effet de favoriser le passage des seuls droits d'autoriser ou d'interdire la reproduction à la formation de droits d'accès et d'utilisations, les offres contractuelles nouvelles d'oeuvres protégées devront sans doute atteindre un élargissement des droits d'utilisation des oeuvres, notamment dans le sens de la flexibilité, du nomadisme, de création de communauté, par exemple autour des droits de prêts, de transports, de location, d'accès dans le temps, d'archivage à distance, etc., c'est-à-dire une innovation dans le domaine des « droits numériques ».

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus